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Décret du 21 décembre 1911

Article 17

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 10 juillet 1965 · En vigueur du 1 janvier 2018 au 31 décembre 2017

Tout navire ayant son port d'attache dans les colonies et naviguant dans les eaux maritimes est muni d'un permis d'armement délivré dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions qu'en France.
Dans les colonies autres que celles où la loi du 24 décembre 1896 sur l'inscription maritime est applicable, des arrêtés du gouverneur déterminent, s'il y a lieu, les catégories de bâtiments qui sont dispensés du rôle dans le cas ou l'équipage ne comprend aucun marin de la marine marchande et où la navigation pratiquée par les hommes embarqués ne peut pas être considérée comme professionnelle.
Si un bâtiment, naviguant dans les eaux définies au paragraphe 2 de l'article 70 de la loi de finances du 8 avril 1910, comprend des marins de la marine marchande dans son équipage, il reçoit un rôle spécial pour la constatation des services de ces marins.

Effets de cet article

cite

 Loi 1896-12-24

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

En vigueur du samedi 10 juillet 1965 au dimanche 31 décembre 2017