JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 6

Article 6

  1. Le volume complémentaire individuel cumulé est attaché au producteur.

  2. Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé sont livrés en vue de leur distillation :

-en totalité en cas de cessation définitive d'activité du producteur ou en cas de dissolution de la société ;

-au prorata des diminutions de surfaces en production figurant dans la déclaration de récolte.

La preuve de la livraison visée au présent paragraphe est transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle les conditions imposant la livraison sont réunies. Cette preuve est constituée par le document d'accompagnement des volumes en cause. La mention " Vins de VCI " figure dans la rubrique " désignation du produit " de ce document.

L'absence de réalisation de la distillation visée au présent paragraphe est poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sans préjudice des sanctions visées à l'article 7 du présent décret, le cas échéant.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le dimanche 24 novembre 2013

1. Le volume complémentaire individuel cumulé est attaché au producteur.

2. Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé sont livrés en vue de leur distillation :

- en totalité en cas de cessation définitive d'activité du producteur ou en cas de dissolution de la société ;

- au prorata des diminutions de surfaces en production figurant dans la déclaration de récolte.

La preuve de la livraison visée au présent paragraphe est transmise aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité avant le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle les conditions imposant la livraison sont réunies. Cette preuve est constituée par le document d'accompagnement des volumes en cause. La mention " Vins de VCI " figure dans la rubrique " désignation du produit " de ce document.

L'absence de réalisation de la distillation visée au présent paragraphe est poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sans préjudice des sanctions visées à l'article 7 du présent décret, le cas échéant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005

1. Le volume complémentaire individuel cumulé est attaché au producteur.

2. Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé sont livrés en vue de leur distillation :

- en totalité en cas de cessation définitive d'activité du producteur ou en cas de dissolution de la société ;

- au prorata des diminutions de surfaces en production figurant dans la déclaration de récolte.

La preuve de la livraison visée au présent paragraphe est transmise aux services de l'Institut national des appellations d'origine avant le 31 juillet de la campagne au cours de laquelle les conditions imposant la livraison sont réunies. Cette preuve est constituée par le document d'accompagnement des volumes en cause. La mention "Vins de VCI" figure dans la rubrique "désignation du produit" de ce document.

L'absence de réalisation de la distillation visée au présent paragraphe est poursuivie conformément aux dispositions de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée sans préjudice des sanctions visées à l'article 7 du présent décret, le cas échéant.