Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 18 mars 2005, les dispositions de :
- Ladite convention collective nationale, à l'exclusion :
- des termes « signataires ou adhérentes » mentionnés au quatrième alinéa de l'article 2-2 (Commission nationale paritaire d'interprétation) du chapitre Ier (Dispositions générales), comme étant contraires au principe de non-discrimination tiré des dispositions combinées de l'article L. 132-2 et du premier alinéa de l'article L. 133-1 du code du travail ;
- des termes « signataires ou adhérentes de la présente convention » figurant au paragraphe a (Composition) de l'article 2-3 (Commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle) du chapitre Ier susvisé, comme étant contraires aux dispositions de l'article 4 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié sur la sécurité de l'emploi ;
- du point c (Octroi de jours de RTT sur l'année) de l'article 8-2 (Modes de réduction du temps de travail) du chapitre Ier susvisé, en l'absence de la clause obligatoire relative aux modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier des repos exigée par l'article 219-9-II du code du travail ;
- du point e (Dispositions spécifiques aux cadres) de l'article 8-2 susvisé, en l'absence des clauses obligatoires relatives aux catégories de salariés concernés et à la durée annuelle applicable exigées par l'article L. 212-15-3 du code du travail.
Le septième alinéa de l'article 1-2 (Avantages acquis) du chapitre Ier (Dispositions générales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail.
L'article 3 (Non-discrimination) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail.
L'article 7-5-1 (Indemnité de licenciement) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 122-2 du code du travail.
Les cinquième et sixième alinéas du point d (Modulation du temps de travail) de l'article 8-2 (Modes de réduction du temps de travail) du chapitre Ier susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-54 et R. 351-55 du code du travail.
Les septième et dixième alinéas du point d susvisé sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 145-2 et R. 145-2 du code du travail qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction saisissable de la rémunération.
Le premier alinéa de l'article 10 (Repos hebdomadaire) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 221-4 du code du travail aux termes desquelles le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu à l'article L. 220-1.
La deuxième phrase de l'article 11-4-1 (Généralités - Temps partiel) du chapitre Ier susvisé est étendue sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 212-4-5 du code du travail.
Le deuxième tiret du premier alinéa de l'article 13-2 (Congés pour événements personnels) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination en raison de la situation de famille du salarié.
Le quatrième tiret du premier alinéa susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions combinées de l'article 8 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité et du quatrième alinéa de l'article L. 226-1 du code du travail.
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 13-2 susvisé est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation pour laquelle le jour d'autorisation d'absence accordé n'a pas à être nécessairement pris le jour de l'événement le justifiant.
Le dernier alinéa de l'article 13-4 (Congé d'adoption) du chapitre Ier susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 122-26 du code du travail aux termes desquelles le retour du salarié ayant bénéficié d'un congé d'adoption est assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Les troisième et cinquième alinéas de l'article 14 (Jours fériés) du chapitre Ier sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 222-7 du code du travail. - L'avenant n° 1 du 18 mars 2005, relatif aux rémunérations, à la convention collective nationale susvisée.
Les articles 1-3 (Salaires minimum conventionnels emplois techniques de la coiffure), 1-4 (Salaires minimum conventionnels emplois, esthétique, cosmétique) et 1-5 (Salaires minimum conventionnels des employés non techniques) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance. - L'avenant n° 3 du 18 mars 2005, relatif au soin santé, à la convention collective susvisée.
- L'accord du 18 mars 2005 relatif au développement de la formation professionnelle tout au long de la vie conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- du premier alinéa de l'article 2-1 (Public éligible) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;
- de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 2-1 susvisé qui, en apportant des restrictions à l'exercice du droit individuel à la formation, est contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et suivants du code du travail ;
- du quatrième alinéa de l'article 2-1 susvisé, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail ;
- de la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 12 (Bilan de compétences), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 900-4-1 du code du travail ;
- du deuxième tiret du deuxième alinéa de l'article 14-2 (Participation des employeurs occupant dix salariés et plus) de l'article 14 (Financement), comme étant contraire aux dispositions de l'article R. 964-13 du code du travail aux termes desquelles la convention constitutive d'un fonds d'assurance formation ne peut contenir de clauses ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à ce fonds, après s'être acquittés de leur engagement avec celui-ci, d'adhérer à un autre fonds d'assurance formation ou d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation légale que prévoit l'article L. 951-1.
Le troisième alinéa de l'article 2-4 (Utilisation du droit individuel à la formation en cas de départ du salarié de l'entreprise) de l'article 2 (Le droit individuel à la formation) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail.
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