JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 3

Article 3

Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d'une campagne donnée, à condition :

-que cette libération soit justifiée :

-par l'insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l'appellation considérée ;

-ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;

-que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l'exploitation pour lesquelles est revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n'excède pas le rendement de base défini en application de l'article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation ;

-qu'à partir de la campagne 2008-2009, la date de libération n'intervienne pas avant celle des vins issus de la récolte la plus récente. Pour la campagne 2007-2008, le volume complémentaire individuel constitué en 2006 peut être libéré à compter du 1er décembre 2007.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 1 décembre 2007

Abrogé le dimanche 24 novembre 2013

Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d'une campagne donnée, à condition :

- que cette libération soit justifiée :

- par l'insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l'appellation considérée ;

- ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;

- que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l'exploitation pour lesquelles est revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n'excède pas le rendement de base défini en application de l'article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation ;

-qu'à partir de la campagne 2008-2009, la date de libération n'intervienne pas avant celle des vins issus de la récolte la plus récente. Pour la campagne 2007-2008, le volume complémentaire individuel constitué en 2006 peut être libéré à compter du 1er décembre 2007.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005

Un volume complémentaire individuel peut être libéré en tout ou partie par un producteur au cours d'une campagne donnée, à condition :

- que cette libération soit justifiée :

- par l'insuffisance qualitative ou quantitative de la récolte pour l'appellation considérée ;

- ou par le remplacement, dans la limite du rendement défini aux articles D. 641-73 et, le cas échéant, D. 641-76 du code rural, du volume constituant le volume complémentaire individuel cumulé par un volume équivalent de la récolte de la campagne en cours ;

- que cette libération porte sur une quantité minimale de 1 hectolitre de vin par hectare de vigne pour lequel est revendiquée l'une des appellations d'origine visées à l'article 1er du présent décret ;

- que le volume complémentaire individuel libéré, ajouté à celui de la production des parcelles de l'exploitation pour lesquelles est revendiquée l'une des appellations d'origine contrôlée visées à l'article 1er du présent décret pour la campagne en cause, n'excède pas le rendement de base défini en application de l'article D. 641-73 du code rural pour ladite appellation.