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Décret du 20 octobre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 13 janvier 1938 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Chablis" suivie ou non de l'expression "premier cru" et de l'appellation d'origine contrôlée "Chablis grand cru" ;

Vu le décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 8 et 9 juin 2005,

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 23 octobre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attribution des responsabilités pour l'application d'un décret

Résumé. Ce décret charge trois ministres de mettre en place et d'appliquer les règles qu'il contient, puis il est publié officiellement.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Thierry Breton.

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé.

En vigueur depuis le dimanche 23 octobre 2005

Décret du 20 octobre 2005
Article 1
Article 2