Article 5
Abrogé depuis le 2013-11-24 par Décret n°2013-1051 du 22 novembre 2013 - art. 9
Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé bénéficient d'un certificat d'aptitude dans les conditions prévues par la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants.
Les vins libérés sont soumis aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément selon les modalités fixées par la réglementation susvisée.
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