JORF n°248 du 23 octobre 2005

Article 5

Article 5

Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé bénéficient d'un certificat d'aptitude dans les conditions prévues par la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants.

Les vins libérés sont soumis aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément selon les modalités fixées par la réglementation susvisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 octobre 2005

Abrogé le dimanche 24 novembre 2013

Les vins constituant le volume complémentaire individuel cumulé bénéficient d'un certificat d'aptitude dans les conditions prévues par la réglementation relative aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée autres que les vins mousseux et pétillants.

Les vins libérés sont soumis aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance du certificat d'agrément selon les modalités fixées par la réglementation susvisée.