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Décret du 2 octobre 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée relative à la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en date des 25 et 26 juin 1992,
reconnue par le décret du 14 octobre 1947 modifié, les vins rouges, rosés et blancs répondant aux conditions fixées ci-après.
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Saint-Laurent-des-Arbres.
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les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.
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Vins blancs
Cépages principaux: clairette (B), grenache blanc, bourboulenc (B). Chacun de ces cépages est limité à 60 p. 100 de l'encépagement.Cépages secondaires: ugni blanc, picpoul (B), marsanne (B), roussanne (B),
viognier. Ces cépages doivent représenter séparément au maximum 25 p. 100 de l'encépagement et ensemble au maximum 30 p. 100 de l'encépagement.
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Vins rouges et rosés
Cépages principaux: grenache noir, syrah (N), mourvèdre (N), cinsaut (N). Le grenache noir doit représenter au minimum 40 p. 100 de l'encépagement. Syrah et mourvèdre doivent représenter ensemble au minimum 25 p. 100 de l'encépagement.Cépage secondaire: carignan. Ce cépage doit représenter au maximum 10 p. 100 de l'encépagement. Pour la production de vin rosé exclusivement, tous les cépages blancs autorisés ci-dessus pourront être utilisés dans la limite de 20 p. 100 maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
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Densité minimale de plantation: pour toutes les vignes plantées à compter de la publication du présent décret, les ceps devront être plantés de telle sorte que la surface par cep n'excède pas 2,50 mètres carrés. Par ailleurs,
la distance entre les rangs ne devra pas excéder 2,50 mètres.
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Les parcelles de syrah en production au moment de la parution du présent décret pourront être taillées indifféremment selon les deux systèmes définis précédemment, c'est-à-dire en taille courte ou en taille longue, conformément à la réglementation définie pour le cépage viognier.
Etablissement du vignoble: en cas de palissage, la hauteur maximale du cordon sera de 60 centimètres, cette hauteur étant mesurée à partir du sol jusqu'à la partie inférieure des bras de la charpente.
Cette disposition est applicable à toute plantation ou transformation effectuée après parution du présent décret.
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Le rendement de base fixé à l'article 1er de ce décret est fixé à 42 hectolitres à l'hectare, lies et bourbes comprises.
Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 0 p. 100.
Le dépassement du rendement défini à l'alinéa 2 du présent article entraîne la perte du droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Lirac>> pour l'ensemble de la récolte de l'exploitation, sans que puissent s'appliquer les dérogations prévues par l'article 5 du décret no 74-872 du 19 octobre 1974 susvisé.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.
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les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:
11,5 p. 100 pour les vins blancs et rosés;
12 p. 100 pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à:
207 g par litre de moût pour les cépages rouges;
187 g par litre de moût pour les cépages blancs.
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilités des ministres pour l'exécution du décret
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SEULS ONT DROIT A L'APPELLATION D'ORIGINE CONTROLEE "LIRAC" LES VINS ROUGES, ROSES ET BLANCS REPONDANT AUX CONDITIONS FIXEES AU PRESENT DECRET : AIRE DE PRODUCTION, CONDITIONS DE PRODUCTION, ZONE GEOGRAPHIQUE, TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE ET COMMERCIALISATION. ABROGATION DU DECRET DU 14-10-1947 MODIFIE. Texte totalement abrogé.
Fait à Paris, le 2 octobre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre:
Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL SAPIN
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ