JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 9. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Les vins rosés sont obtenus par foulage, puis par saignée.


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Version 1

Art. 9. - Les raisins doivent être récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Les vins bénéficient de toutes les pratiques autorisées par la réglementation en vigueur. Les vins rosés sont obtenus par foulage, puis par saignée.