JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<lirac>&gt;,
les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:
11,5 p. 100 pour les vins blancs et rosés;
12 p. 100 pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à:
207 g par litre de moût pour les cépages rouges;
187 g par litre de moût pour les cépages blancs.</lirac>


Historique des versions

Version 1

Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Lirac>>,

les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:

11,5 p. 100 pour les vins blancs et rosés;

12 p. 100 pour les vins rouges.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à:

207 g par litre de moût pour les cépages rouges;

187 g par litre de moût pour les cépages blancs.