Art. 8. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<lirac>>,
les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel moyen minimum de:
11,5 p. 100 pour les vins blancs et rosés;
12 p. 100 pour les vins rouges.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à:
207 g par litre de moût pour les cépages rouges;
187 g par litre de moût pour les cépages blancs.</lirac>
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