JORF n°235 du 9 octobre 1992

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée &lt;<lirac>&gt;,
les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.</lirac>


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Version 1

Art. 3. - Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée <<Lirac>>,

les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles, ou parties de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par l'Institut national des appellations d'origine en date des 13 et 14 mars 1991 sur propositions des commissions d'experts désignés à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.