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Décret du 19 décembre 1910

Abrogé16 mars 2017

Le Président de la République française,

Sur le rapport des ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie,

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, modifiée par la loi du 5 août 1908, et notamment l'article 11 ainsi conçu :

"Il sera statué par des règlements d'administration publique sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution de la présente loi, notamment en ce qui concerne :

1° La vente, la mise en vente, l'exposition et la détention des denrées, boissons, substances et produits qui donneront lieu à l'application de la présente loi ;

2° Les inscriptions et marques indiquant soit la composition, soit l'origine des marchandises, soit les appellations régionales et de crus particuliers que les acheteurs pourront exiger sur les factures, sur les emballages ou sur les produits eux-mêmes à titre de garantie de la part des vendeurs, ainsi que les indications extérieures ou apparentes nécessaires pour assurer la loyauté de la vente et de la mise en vente ; la définition et la dénomination des boissons, denrées et produits, conformément aux usages commerciaux ; les traitements licites dont ils pourront être l'objet en vue de leur bonne fabrication ou de leur conservation ; les caractères qui les rendent impropres à la consommation ... ;

Vu le décret du 31 juillet 1906, réglementant les prélèvements, analyses et expertises pour l'application de la loi du 1er août 1905 en ce qui concerne les boissons, les denrées alimentaires et les produits agricoles ;

Le conseil d'Etat entendu,

Créé le 20 décembre 1910

Les ministres de la justice, de l'intérieur, des finances, de l'agriculture, du commerce et de l'industrie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 1° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

Le Président de la République :

ARMAND FALLIERES.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

THEODORE GIRARD.

Le président du conseil, ministre de l'intérieur et des cultes,

ARISTIDE BRIAND.

Le ministre des finances,

L.-L. KLOTZ.

Le ministre de l'agriculture,

M. RAYNAUD.

Le ministre du commerce et de l'industrie,

JEAN DUPUY.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

Abrogé parDécret n°2017-325 du 13 mars 2017art. 1

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017

Décret du 19 décembre 1910
Titre Ier : Sucres, glucoses, miels
Titre II : Confiserie
Titre III : Confitures, gelées, marmelades
Titre IV : Cacaos et chocolats
Titre V : Suc de réglisse
Titre VI : Dispositions générales
Article 31