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Décret du 19 décembre 1910

Titre VI : Dispositions générales

Abrogé16 mars 2017

Créé le 20 décembre 1910

Il est interdit d'employer, pour les enveloppes, emballages et récipients en contact direct avec les produits visés au présent décret, de l'étain contenant plus de 1,2 p. 100 de plomb ou plus de 3 p. 100 de tout autre métal.

Créé le 20 décembre 1910

Est interdit l'emploi, dans la fabrication des produits visés par le règlement :
1° De matières colorantes autres que celles dont l'usage est déclaré licite et dont le mode d'emploi est réglementé par arrêtés pris de concert, par les ministres de l'agriculture et de l'intérieur, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine ;
2° De produits chimiques aromatiques autres que ceux autorisés dans les conditions ci-dessus.

Créé le 20 décembre 1910

Dans les établissements où s'exerce le commerce des marchandises visées au présent décret et sauf dérogations décidées par le ministre de l'agriculture pour certaines catégories de produits, lesdites marchandises, lorsqu'elles sont mises en vente, ou les récipients ou emballages qui les contiennent, doivent porter une inscription indiquant en caractères apparents la dénomination accompagnée des mentions et qualificatifs prévus aux articles 1er, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 du présent décret, sous laquelle elles sont mises en vente ; le nom et l'adresse du fabricant devront être indiqués de la même façon ; toutefois, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'agriculture, ceux-ci pourront, dans certains cas particuliers, être remplacés par le nom et l'adresse d'un vendeur ; dans ce cas, une indication conventionnelle doit permettre au service de la répression des fraudes d'identifier le fabricant.
Les mentions et qualificatifs accompagnant la dénomination principale sous laquelle le produit est mis en vente doivent être rédigés sans abréviations susceptibles de tromper l'acheteur sur leur signification et inscrits en caractères de dimensions au moins égales à la moitié des dimensions des caractères les plus grands figurant dans l'inscription et de même apparence typographique.
L'inscription portée sur les récipients ou emballages dans lesquels la marchandise est livrée au consommateur doit indiquer, en caractères apparents, soit le poids net, soit le poids brut et la tare d'usage. Cette inscription n'est obligatoire ni pour les récipients ou emballages contenant exclusivement des denrées vendues à l'unité ou pesées devant l'acheteur, ni pour ceux contenant du miel ou des produits visés au titre III du même décret ; toutefois, lorsque la quantité de miel ou de ces produits sera supérieure à 250 grammes, mention devra être faite soit du poids net, soit de la tare d'usage et du poids brut, l'inscription de ce dernier poids pouvant être différée jusqu'au moment de l'exposition en vue de la vente dans les établissements de détail.
Les inscriptions prévues aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus, lorsqu'elles seront relatives aux produits visés au titre IV du présent décret, à l'exception des sucreries et bonbons au chocolat, devront être portées sur une enveloppe entourant entièrement les produits. L'indication du poids net sera obligatoire pour les articles d'un poids égal ou supérieur à 50 grammes.
Les inscriptions permettant l'identification du fabricant des chocolats en tablettes doivent, obligatoirement, figurer soit sur la face supérieure, soit sur les côtés du conditionnement, en caractères typographiques de parfaite lisibilité et ayant les hauteurs minimums suivants :
4 mm pour les tablettes de 100 grammes et plus ;
2 mm pour les tablettes de 50 grammes.
La dénomination des chocolats en tablettes devra figurer, en caractères typographiques présentant au moins la hauteur suivante, par rapport aux plus grands caractères figurant au recto de l'emballage (face supérieure de la tablette enveloppée) :
a) Chocolat à cuire ou de ménage : 1/2.
b) Chocolat à croquer : 1/3.
c) Chocolat fondant, au lait et aux noisettes (ou aux amandes broyées) : 1/4.
Seront seuls autorisés les poids suivants :
a) Pour les tablettes de chocolat à cuire : 125, 250, 500 et 1.000 grammes ;
b) Pour les autres tablettes : 50 grammes, ou moins de 50 grammes ; 100, 125, 200, 250, 400 et 500 grammes.

Créé le 20 décembre 1910

Est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, mode de présentation, document publicitaire susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion sur la nature, la composition, les qualités substantielles, la teneur en principes utiles, le poids ou l'origine des produits visés au présent décret.
Est, notamment, interdite, la vente, ou la mise en vente, de produits imitant le chocolat, si l'indication exacte de leurs constituants, par ordre d'importance décroissante, n'est pas portée sur les emballages ou les étiquettes.

Créé le 20 décembre 1910

Un délai de six mois, à dater de la publication du présent règlement, est accordé aux intéressés pour se conformer aux prescriptions de l'article 28 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017

Titre VI : Dispositions générales
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