Créé le 20 décembre 1910
La dénomination "pâte de cacao" est réservée à la pâte obtenue par l'écrasement des amandes de cacao, décortiquées et dégermées, de qualité saine, loyale et marchande. La pâte ainsi dénommée ne doit, ni contenir plus de 5 p. 100 de débris de coques et de germes, calculés sur la matière sèche et dégraissée, ni, sauf adjonction du qualificatif "dégraissée", avoir été privée d'une partie quelconque de sa matière grasse naturelle.
Créé le 20 décembre 1910
Les dénominations "cacao en poudre", "poudre de cacao" sont réservées au produit obtenu par la pulvérisation, après ou sans dégraissage, de la pâte de cacao, à la condition que le "cacao en poudre" ou la "poudre de cacao" obtenus renferment, au minimum 18 p. 100 de beurre de cacao, calculés sur la matière sèche.
Créé le 20 décembre 1910
N'est pas considéré comme une falsification le traitement de la pâte de cacao au moyen d'ammoniac ou de carbonates alcalins ou de carbonate d'ammoniaque, à la condition que la quantité ajoutée ne dépasse pas quatre grammes de carbonate de potassium anhydre, ou une quantité équivalente, soit d'ammoniac, soit de carbonates alcalins ou d'ammoniaque par cent grammes de cacao supposé sec ou dégraissé et que la poudre ainsi obtenue ait conservé, sans addition d'aucune substance susceptible de s'acidifier, une réaction légèrement acide.
Le pourcentage maximum de produits chimiques dont l'emploi est toléré, par application des dispositions du présent article, pourra être abaissé, par arrêté concerté du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population, pris après avis un conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.
La dénomination employée pour désigner les produits visés au présent article doit être accompagnée du mot "solubilisé".
Le qualificatif "soluble" ne peut être ajouté à la dénomination d'aucune poudre de cacao.
Le qualificatif "pur" ne peut être utilisé que pour les pâtes ou poudres de cacao n'ayant pas fait l'objet d'un traitement de solubilisation par les produits visés au premier alinéa du présent article.
Créé le 20 décembre 1910
La dénomination "beurre de cacao" est réservée à la matière grasse de qualité loyale, saine et marchande, extraite soit directement de fèves de cacao, décortiquées, dégermées, soit de la pâte de cacao telle qu'elle est définie à l'article 16, et ayant subi ou non le traitement destiné à la préparation de poudres de cacao solubilisées. Cette extraction ne peut se faire au moyen de solvants que si leur emploi a été autorisé par arrêtés concertés du ministre de l'agriculture et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'académie de médecine.
Ces ministres pourront, en outre, sur la proposition ou après avis dudit conseil ou de ladite académie, s'opposer à l'emploi de toute technique d'extraction du beurre de cacao et à tout procédé de raffinage qui apparaîtrait contraire à l'hygiène publique.
Le beurre de cacao destiné aux usages pharmaceutiques doit répondre aux règles fixées par le Codex.
Créé le 20 novembre 1951
La dénomination "chocolat" est réservée au produit de qualité loyale, saine et marchande, obtenu par le mélange de sucre et de pâte de cacao, ayant ou non fait l'objet d'un dégraissage partiel, additionné ou non de beurre de cacao en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent, sous réserve des dispositions particulières relatives au chocolat au lait et au chocolat aux noisettes, au minimum 35 grammes de pâte de cacao renfermant au moins 18 grammes de beurre de cacao.
Les dénominations "cacao sucré", "chocolat en poudre" sont réservées aux produits pulvérulents obtenus par le mélange de sucre et de poudre de cacao (solubilisé ou non) ou de pâte de cacao partiellement ou non dégraissée en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au moins 32 grammes de poudre de cacao, répondant à la définition de l'article 17 du présent décret.
En cas d'usage de poudre (ou de pâte) de cacao "solubilisée" par l'emploi de substances chimiques, le qualificatif "solubilisé" doit figurer dans la dénomination de vente. Si la poudre ou la pâte de cacao n'a pas été ainsi solubilisée, le qualificatif "pur" peut être utilisé.
La dénomination "chocolat granulé" est réservée au produit granulé répondant aux conditions de composition précitées.
Doit être vendu sous la dénomination "chocolat de ménage" ou sous celle de "chocolat à cuire", le produit en tablettes ou en blocs obtenus par le mélange de sucre et de pâte de cacao partiellement ou non dégraissée, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent entre 57 et 65 grammes de sucre et entre 35 et 43 grammes de pâte de cacao et renferme au moins 18 grammes de beurre de cacao.
La dénomination "chocolat à croquer" ne peut être utilisée que pour le produit obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes du produit contiennent au plus 57 grammes de sucre et, au minimum, 43 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont 26 grammes au moins de beurre de cacao total.
La dénomination "chocolat fondant" ne peut être utilisée que pour le chocolat obtenu par le mélange de sucre, de pâte de cacao et de beurre de cacao, en proportion telle que 100 grammes de produit contiennent au plus 52 grammes de sucre et au minimum 48 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, dont au moins 32 grammes de beurre de cacao au total.
La dénomination "chocolat au lait" est réservée à des mélanges de sucre, de pâtes de cacao, de beurre de cacao et de matières solides provenant à l'évaporation d'un lait renfermant au minimum 24 p. 100 de matières grasses, en proportion telle que 100 grammes de chocolat au lait contiennent au plus 50 grammes de sucre, au moins 25 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis, 16 grammes de lait sec et au total 26 grammes de matières grasses.
La dénomination "chocolat aux noisettes broyées" (ou aux amandes broyées) est réservée à des mélanges intimes de pâte de cacao, de beurre de cacao et de noisettes (ou d'amandes douces) broyées, en proportion telle que 100 grammes de produit renferment au plus 50 grammes de sucre et au moins 50 grammes de pâte de cacao et de beurre de cacao réunis à 16 grammes au moins de noisettes (ou amandes) et au total 26 grammes de matières grasses.
Il est interdit, pour désigner des produits visés au présent article et vendus en tablettes, d'utiliser des qualificatifs évoquant une supériorité de qualité ou de fabrication ne correspondant pas à la réalité.
Créé le 20 décembre 1910
Les termes "au chocolat" ou "au cacao", ou toute autre expression contenant les mots "chocolat" ou "cacao", ne peuvent apparaître dans la dénomination des produits autres que ceux définis ci-dessus, que si ces produits contiennent :
1° Au moins 35 p. 100 de pâte ou poudre de cacao, si ces produits sont solides. Toutefois, s'il s'agit de produits en poudre, le minimum n'est que de 32 p. 100 ;
2° Au moins 6 p. 100 de pâte ou poudre de cacao, si ces produits sont liquides ou semi-fluides.
Les termes "chocolatés" ou "cacaotés" et tous autres termes suggérant l'existence de chocolat ou de cacao ne peuvent apparaître dans la dénomination de produits solides, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus, que si ces produits contiennent au moins 20 p. 100 de pâte ou poudre de cacao.
Les produits renfermant un pourcentage de cacao ou de chocolat inférieur aux minimums fixés ci-dessus, pour la catégorie considérée, ne pourront comporter que la mention "parfum cacao" ou "parfum chocolat".
Les dispositions du présent article ne concernent ni les produits de pâtisserie fraîche et de cuisine, ni le fourrage introduit dans les articles de biscuiterie.
Elles ne font obstacle ni à l'application des dispositions spéciales prévues à l'article 22 ci-après, relatives à la confiserie de chocolat, ni à celles susceptibles de l'être en la matière pour des produits définis par d'autres décrets, intervenant en application de la loi du 1er août 1905.
Créé le 20 décembre 1910
Le qualificatif "au chocolat" employé seul peut servir à la désignation des sucreries et autres produits alimentaires enrobés dans une couverture de chocolat, à la condition que, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 23 ci-après, ladite couverture soit constituée exclusivement par du "chocolat à croquer", du "chocolat fondant" ou du "chocolat au lait".
Toutefois, n'est pas considérée comme une falsification, l'incorporation intime, par broyage, au chocolat de couverture, dans la limite de 5 p. 100 du poids total de cette couverture, de noisettes, amandes, miel ou d'extrait de café.
Toute addition, dans le chocolat de couverture, d'autres matières comestibles, doit être indiquée par une mention précisant la nature et le pourcentage des matières ajoutées.
Créé le 20 décembre 1910
Ne sont pas considérés comme des falsifications en ce qui concerne les cacaos et chocolats visés au présent titre :
1° L'addition de matières aromatiques naturelles ou artificielles dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.
Toutefois, lorsque l'arôme est dû, même en partie, à des matières aromatiques, si le nom d'un parfum naturel figure dans la dénomination, celle-ci doit être accompagnée de la mention "arôme artificiel" ; dans le cas d'addition de vanilline, cette mention peut être remplacée par celle de vanilliné" ;
2° L'addition de matières comestibles autres que le saccharose, à condition que la dénomination soit suivie d'une mention faisant connaître la nature des matières ajoutées. S'il y a lieu eu incorporation intime desdites matières, cette mention doit être complétée par l'indication du pourcentage ajouté, sous réserve de l'application au chocolat de couverture des dispositions de l'article 22 en ce qui concerne le chocolat aux noisettes ou aux amandes ;
3° Le vernissage des objets en chocolat au moyen de gomme laque ou de benjoin ;
4° L'addition de lécithine végétale aux chocolats et aux couvertures de chocolat, la quantité des phosphoaminolipides ainsi ajoutée ne devant pas dépasser 2 grammes pour 1.000 grammes du produit.
Sont considérées comme une falsification l'addition aux produits visés au présent titre de coques, de germes, de déchets de cacao, en quelque proportion que ce soit, et l'utilisation, pour la préparation desdits produits, de beurre de cacao non conforme aux conditions fixées à l'article 19 du présent décret et dont, en particulier, l'acidité exprimée en acide oléique serait supérieure à 5 p. 100.