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Décret du 19 décembre 1910

Chapitre Ier : Sucres

Abrogé16 mars 2017

Créé le 2 août 1977

Les dénominations "sucre de bas titrage", "sucre roux" sont réservées au sucre renfermant plus de 85 et moins de 98 p. 100 de saccharose.
La dénomination "cassonade" est réservée au sucre brut de canne.
La dénomination "candi" ou "maillettes" est réservée au saccharose obtenu en gros cristaux, par cristallisation lente des dissolutions de sucre.
Les dénominations "vergeoise", bâtarde" sont réservées aux produits inférieurs à l'état solide, provenant du raffinement du sucre.
La dénomination "mélasse" est réservée aux produits inférieurs, à l'état liquide, provenant de la fabrication et du raffinage des sucres de canne ou de betterave.

Créé le 20 décembre 1910

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou vendre, pour l'alimentation humaine, des mélasses contenant soit des substances toxiques, soit plus de 12 p. 100 de matières minérales quelconques.

Créé le 20 décembre 1910

Ne constitue pas une falsification la coloration artificielle des sucres dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent règlement.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017

Chapitre Ier : Sucres
Article 1
Article 2
Article 3