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Décret du 19 décembre 1910

Titre V : Suc de réglisse

Abrogé16 mars 2017

Créé le 20 décembre 1910

La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".

Créé le 20 décembre 1910

Ne sont pas considérées comme des falsifications :
1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;
2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".
3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.
La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017

Titre V : Suc de réglisse
Article 24
Article 25