Créé le 20 décembre 1910
La dénomination "suc de réglisse" accompagnée ou non du qualificatif pur, est réservée au produit obtenu par extraction de tout ou partie des matières solubles contenues dans la racine de réglisse et contenant au plus 15 p. 100 d'eau.
Ce produit peut seul être désigné sous le qualificatif "pur".
Créé le 20 décembre 1910
Ne sont pas considérées comme des falsifications :
1° L'addition au suc de réglisse de produits aromatiques, dans les conditions déterminées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret ;
2° L'addition de matières sucrées alimentaires ou de gomme, à condition que le produit contienne encore 6 p. 100 de glycyrrhizine.
Toutefois, la dénomination du produit ainsi additionné ne peut plus être accompagné du qualificatif "pur".
3° L'addition de matières sucrées alimentaires, de gomme, de matières féculentes et de dextrine.
Ce mélange peut encore être désigné sous l'appellation "suc de réglisse", à la condition qu'il contienne au moins 1,5 p. 100 de glycyrrhizine.
La dénomination employée doit être accompagnée d'un qualificatif faisant connaître la nature des produits ajoutés.