Abrogé2 août 1977
Abrogé par Décret n°77-876 du 12 juillet 1977 - art. 11 (Ab) JORF 2 août 1977
Créé le 20 décembre 1910
La dénomination "glucose massé" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 5 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :
25 p. 100 d'eau,
15 p. 100 de dextrine,
1,5 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
Les dénominations "glucose cristal, sirop cristal" sont réservées à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :
25 p. 100 d'eau,
45 p. 100 de dextrine,
1 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
La dénomination "maltose" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées par voie biologique.
25 p. 100 d'eau,
15 p. 100 de dextrine,
1,5 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
Les dénominations "glucose cristal, sirop cristal" sont réservées à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées au moyen d'un acide, présentant une acidité maximum correspondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au plus :
25 p. 100 d'eau,
45 p. 100 de dextrine,
1 p. 100 de matières minérales,
et ne contenant aucune substance toxique.
La dénomination "maltose" est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des matières amylacées par voie biologique.
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