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Décret du 19 décembre 1910

Titre III : Confitures, gelées, marmelades

Abrogé20 août 1985

Créé le 20 décembre 1910

Les dénominations "confiture" et "gelée", suivies du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :
Du sucre raffiné ou du sucre blanc cristallisé.
Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés autrement que par dessication,
La dénomination "marmelade", suivie du nom d'un ou de plusieurs fruits et accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée aux produits obtenus exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux.
Et des fruits ou jus de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
Les dénominations "confiture", "gelée", "marmelade", suivies des mots "tous fruits" et accompagnées ou non de la mention "pur fruits et sucre", sont réservées aux produits obtenus exclusivement avec :
Du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,
Et des fruits ou jus de fruits, d'au moins trois espèces différentes, frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
La dénomination "raisiné", accompagnée ou non de la mention "pur fruit et sucre", est réservée au produit obtenu avec du sucre raffiné, du sucre blanc cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux,
Et des raisins ou jus de raisins additionnés ou non de fruits frais ou conservés dans les conditions fixées à l'article 15 du présent décret, autres que le raisin.

Créé le 20 décembre 1910

Est considéré comme une tromperie, au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, le fait d'employer l'une des dénominations visées à l'article 11 ci-dessus pour désigner des confitures, gelées ou marmelades contenant soit de la pulpe de pommes ou du jus extrait de pommes ou de marcs de pommes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit suivie immédiatement des mots "et pommes" inscrits en caractères identiques ;
Soit de la pulpe, des fragments ou du jus extrait de légumes, notamment de potiron, melon, rhubarbe, tomate, carottes, à moins que la dénomination du produit dominant ne soit immédiatement suivie du nom du ou des légumes employés, inscrit en caractères identiques.
Dans le cas où la pomme, le jus de pomme ou les produits visés aux paragraphes précédents sont les produits dominants, la dénomination de vente sera obligatoirement "confiture, gelée, marmelade de pommes aux ..., de melon aux ....

Créé le 20 décembre 1910

Ne sont pas considérés comme falsifications en ce qui concerne les produits visés aux articles 11 et 12 précédents :
1° La substitution totale ou partielle au sucre raffiné ou au sucre blanc cristallisé, de cassonade ou de sucre roux dans la fabrication des confitures et gelées, mais à la condition que la dénomination du produit ne soit pas accompagnée de la mention "pur fruit et sucre", mais seulement de la mention "pur fruit" ;
2° La substitution totale ou partielle au sucre d'une autre matière sucrée alimentaire, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "glucosé" ou de tout autre qualificatif indiquant cette substitution ;
3° L'emploi de fruits confits ou de sirop provenant de leur fabrication, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou de la mention "aux fruits confits" ;
4° L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique commercialement purs, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ;
5° La coloration, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "coloré" ;
6° L'aromatisation, par addition d'essences naturelles ou artificielles, dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie du mot "fantaisie" ou "arôme artificiel" ;
7° L'addition de gélose, de gélatine, de gomme ou d'empois, mais à la condition que la dénomination soit immédiatement suivie de l'indication du produit ajouté.
Toutefois il est interdit d'ajouter la mention "pur fruit et sucre" à la dénomination dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et suivants du présent article. Seul est autorisé l'emploi de la mention "pur fruit" dans les cas visés aux paragraphes n° 2 et 3.
Lorsqu'un produit est à la fois acidulé, coloré et aromatisé artificiellement, et qu'il a subi l'addition de l'un des produits visés au paragraphe n° 7 ci-dessus, sa dénomination ne peut porter aucune indication de nom de fruit et doit être immédiatement suivie du qualificatif "artificiel".

Créé le 20 décembre 1910

Il est interdit de détenir ou de transporter en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre, sous les dénominations indiquées aux articles 11, 12 et 13 qui précèdent, des confitures et gelées contenant plus de 40 grammes d'eau pour 100 grammes de produits et des marmelades contenant plus de 45 grammes d'eau pour 100 grammes de produit.

Créé le 20 décembre 1910

Il est interdit d'employer dans la fabrication des confitures, gelées et marmelades, des fruits, parties de fruits ou jus de fruits conservés par addition d'un produit antiseptique.
Exception est faite pour l'anhydride sulfureux, qui peut être employé à la conservation des fruits frais, des jus de fruits frais ou des fruits ou parties de fruits destinés à la préparation des confitures, à la condition qu'il n'en reste aucune trace dans le produit prêt à être mis en vente.

Abrogé depuis le mardi 20 août 1985

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au lundi 19 août 1985

Titre III : Confitures, gelées, marmelades
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