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Décret du 19 décembre 1910

Chapitre III : Miels

Abrogé16 mars 2017

Créé le 20 décembre 1910

La dénomination "miel" s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles.
Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été nourries, à l'aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut être désigné que sous la dénomination "miel de sucre".
La dénomination "miel" ne peut être employée pour désigner un miel caramélisé par chauffage ou contenant plus de 25 p. 100 d'eau.

Créé le 20 décembre 1910

N'est pas considérée comme une falsification l'addition au miel de matières sucrées alimentaires, mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la dénomination "miel artificiel ou miel fantaisie".
Il peut être coloré dans les conditions fixées par les arrêtés ministériels prévus à l'article 27 du présent décret.

Abrogé depuis le jeudi 16 mars 2017

En vigueur du mardi 20 décembre 1910 au mercredi 15 mars 2017

Chapitre III : Miels
Article 5
Article 6
Article 7