Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1
Créé le 17 août 1901
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Abrogé par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 1
Créé le 17 août 1901
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Créé le 17 août 1901 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
Les dispositions des articles 2 à 5 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.
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Créé le 17 août 1901 · En vigueur depuis le 11 mai 2017
Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.
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Créé le 17 août 1901
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Créé le 1 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020
I.-L'article 15-7 n'est pas applicable en Guyane et dans le Département de Mayotte.
II.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte :
1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;
2° A l'article 15-4, les mots : ", conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail " sont supprimés.
III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;
2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.
IV.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.
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En vigueur depuis le samedi 17 août 1901