Décret du 16 août 1901

Titre III : Dispositions générales et dispositions transitoires

Créé le 17 août 1901

Chaque préfet consigne, par ordre de date sur un registre spécial, toutes les autorisations de tutelle ou autres qu'il est chargé de notifier et, quand ces autorisations sont données sous sa surveillance et son contrôle, il y mentionne expressément la suite qu'elles ont reçue.

Créé le 17 août 1901

Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

Créé le 17 août 1901

Dans tout établissement d'enseignement privé, de quelque ordre qu'il soit, relevant ou non d'une association ou d'une congrégation, il doit être ouvert un registre spécial destiné à recevoir les noms, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance des maîtres et employés, l'indication des emplois qu'ils occupaient précédemment et des lieux où ils ont résidé ainsi que la nature et la date des diplômes dont ils sont pourvus.
Le registre est représenté sans déplacement aux autorités administratives, académiques ou judiciaires, sur toute réquisition de leur part.

Créé le 17 août 1901 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Les dispositions des articles 2 à 5 du présent règlement sont applicables aux associations reconnues d'utilité publique et aux congrégations religieuses.

Créé le 17 août 1901 · En vigueur depuis le 11 mai 2017

Le registre prévu à l'article 26 est coté et paraphé sur chaque feuille par la personne habilitée à représenter la congrégation. Les inscriptions sont faites de suite et sans aucun blanc.

Créé le 17 août 1901

Pour les associations déclarées depuis la promulgation de la loi du 1er juillet 1901, le délai d'un mois prévu à l'article 1er du présent règlement ne court que du jour de la promulgation dudit règlement.

Créé le 17 août 1901

Les associations ayant déposé une demande en reconnaissance d'utilité publique antérieurement au 1er juillet 1901 devront compléter les dossiers conformément aux dispositions des articles 10 et 11.
Toutefois, les formalités de déclaration et de publicité au Journal officiel ne seront pas exigées d'elles.

Créé le 1 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

I.-L'article 15-7 n'est pas applicable en Guyane et dans le Département de Mayotte.

II.-Pour l'application du présent décret au Département de Mayotte :

1° La référence au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° A l'article 15-4, les mots : ", conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail " sont supprimés.

III.-Pour l'application du présent décret à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale ;

2° A Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance.

IV.-Pour l'application du présent décret en Guyane et en Martinique, la référence au département est remplacée par la référence à la collectivité territoriale.

En vigueur depuis le samedi 17 août 1901

Titre III : Dispositions générales et dispositions transitoires
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34