Décret du 16 août 1901

Article 28

Créé le 17 août 1901

Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.
Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.

Effets de cet article

cite

 Loi 1901-07-01

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 17 août 1901

Les actions en nullité ou en dissolution formées d'office par le ministère public en vertu de la loi du 1er juillet 1901 sont introduites au moyen d'une assignation donnée à ceux qui sont chargés de la direction ou de l'administration de l'association ou de la congrégation.

Tout intéressé, faisant ou non partie de l'association ou de la congrégation, peut intervenir dans l'instance.