Décret du 16 août 1901

Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements

Créé le 17 août 1901

En cas de refus d'autorisation d'une congrégation ou d'un établissement, la décision est notifiée aux demandeurs par les soins du ministre de l'intérieur et par la voie administrative.
En cas d'autorisation d'une congrégation, le dossier est retourné au préfet du département où la congrégation a son siège.
En cas d'autorisation d'un établissement, le dossier est transmis au préfet du département où est situé l'établissement. Avis de l'autorisation est donné par le ministre au préfet du département où la congrégation dont dépend l'établissement a son siège.
Ampliation de la loi ou du décret d'autorisation est transmise par le préfet aux demandeurs.

Créé le 17 août 1901

Les congrégations inscrivent sur des registres séparés les comptes, états et listes qu'elles sont obligées de tenir en vertu de l'article 15 de la loi du 1er juillet 1901.

En vigueur depuis le samedi 17 août 1901

Chapitre III : Dispositions communes aux congrégations religieuses et à leurs établissements
Article 25
Article 26