Article 3
Abrogé depuis le 2009-10-30 par Décret n°2009-1318 du 27 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.
Tout producteur effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.
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