JORF n°214 du 14 septembre 2005

Article 3

Article 3

Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.

Tout producteur effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le vendredi 30 octobre 2009

Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.

Tout producteur effectue auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 septembre 2005

Les vins rouges, rosés et blancs d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique sont issus de parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation. Cette déclaration est effectuée pour trois campagnes consécutives.

Tout producteur effectue auprès des services de l'INAO une déclaration d'affectation des parcelles destinées à la production de vin d'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique avant le 31 mars précédant la première déclaration de récolte de cette parcelle pour cette appellation.