Article 1
Sont désignés en qualité de personnes responsables des marchés, dans la limite de leurs attributions respectives :
- le secrétaire général ;
- le directeur général de l'administration ;
- le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué interministériel au développement durable.
En cas d'absence ou d'empêchement :
- du secrétaire général : le chef du service des affaires internationales ou le chef du département de la communication et de l'information ;
- du directeur général de l'administration : le directeur général adjoint ;
- du directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale : l'adjoint au directeur ;
- du directeur de l'eau : le directeur adjoint ou l'adjoint au directeur ;
- du directeur de la prévention des pollutions et des risques : le directeur adjoint ;
- du directeur de la nature et des paysages : le directeur adjoint ;
- du délégué interministériel au développement durable : le directeur adjoint.
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