JORF n°214 du 14 septembre 2005

Article 1

Article 1

I. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

II. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique ou de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages" les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 septembre 2005

Abrogé le vendredi 30 octobre 2009

I. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.

II. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique ou de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages" les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.