Article 1
Abrogé depuis le 2009-10-30 par Décret n°2009-1318 du 27 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
I. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique les vins rouges et rosés répondant aux conditions fixées par le présent décret.
II. - Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon" complétée d'un nom géographique ou de l'appellation d'origine contrôlée "Mâcon Villages" les vins blancs répondant aux conditions fixées par le présent décret.
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