Créé le 11 août 1864 · En vigueur depuis le 14 mars 1999
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Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances ;
Vu les art. 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, relatifs aux cautionnements que les conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir, en exécution des art. 5 et 8 de la loi du 21 ventôse an 7 ;
Vu l'art. 31 de la loi précitée du 8 juin 1864, ainsi conçu : "un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'exécution des art. 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et notamment les dispositions concernant l'affectation des inscriptions de rentes fournies à titre de cautionnement, leur conservation, leur réalisation partielle ou totale, et leur restitution à ceux qui les auront fournies, ainsi que le rétablissement du cautionnement dans son intégralité, s'il y a eu vente totale ou partielle, de la rente ;
Notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :
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