Décret du 11 août 1864

Article 5

Créé le 11 août 1864 · En vigueur depuis le 14 mars 1999

Lorsque le cautionnement est fourni en inscriptions directes, l'acte est fait entre l'agent judiciaire et les titulaires des inscriptions en autant d'originaux qu'il y a de parties contractantes. Il est fait, en outre, un original pour tenir lieu de l'expédition dudit acte, dont le dépôt au greffe est prescrit par l'article 29 de la loi du 8 juin 1864. L'inscription directe est déposée à la caisse centrale du trésor public. Les arrérages des inscriptions affectées sont payés sur la présentation d'un bordereau représentatif du titre pour le paiement des arrérages, dit bordereau d'annuel, délivré par le directeur des services fiscaux territorialement compétent.

Effets de cet article

cite

 Loi 1864-06-08 art. 29

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mars 1999

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 13 mars 1999

En vigueur du jeudi 11 août 1864 au samedi 27 mars 1993