Décret du 11 août 1864

Article 10

Créé le 11 août 1864 · En vigueur depuis le 14 mars 1999

Le conservateur appelé à une nouvelle résidence, qui fournit en rentes le supplément du cautionnement auquel il est tenu, doit justifier, soit au directeur des services fiscaux territorialement compétent, soit au directeur de l'enregistrement, dans les cas prévus par l'article 1er ci-dessus, du montant et de la nature de son cautionnement antérieur. Mention expresse des justifications produites est faite dans l'acte constitutif du supplément de cautionnement.

Effets de cet article

cite

 Décret 1864-08-11 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mars 1999

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 13 mars 1999

En vigueur du jeudi 11 août 1864 au samedi 27 mars 1993