Décret du 11 août 1864

Article 14

Créé le 11 août 1864 · En vigueur depuis le 14 mars 1999

Lorsque, à défaut par le conservateur d'avoir acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui, et en exécution d'un jugement ou d'un arrêt ayant acquis force de chose jugée, il y a lieu de réaliser tout ou partie des inscriptions affectées au cautionnement, le directeur des services fiscaux territorialement compétent du trésor provoque la vente et y fait procéder jusqu'à due concurrence, après notification à lui faite du jugement ou de l'arrêt, après remise à lui faite des certificats prescrits par l'article 548 du code de procédure, et après que l'agent a été autorisé par le ministre des finances à signer le transfert. S'il s'agit d'inscriptions de rentes départementales, elles sont transmises par le directeur de l'enregistrement au directeur des services fiscaux territorialement compétent, pour qu'il soit procédé à la vente totale ou partielle, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. Le produit de la négociation est versé par l'agent de change à la caisse des dépôts et consignations, qui reste chargée d'en opérer la remise à qui de droit, sur la production des justifications prescrites par les lois et règlements.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mars 1999

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 13 mars 1999

En vigueur du jeudi 11 août 1864 au samedi 27 mars 1993