Décret du 11 août 1864

Article 16

Créé le 11 août 1864

Dans les quinze jours qui suivent la réalisation, le conservateur est tenu de remplacer ou de compléter le cautionnement en rentes dont tout ou partie a été vendu, en observant les formes et conditions exigées pour le cautionnement primitif.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1864