Décret du 11 août 1864

Article 7

Créé le 11 août 1864

Toute inscription affectée à un cautionnement doit, préalablement au dépôt prescrit par les deux articles précédents, être visée pour cautionnement par le directeur de la dette inscrite, si elle est directe, ou par le receveur général des finances, si elle est départementale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1864