Décret du 11 août 1864

Article 12

Créé le 11 août 1864

Sur la remise du bordereau d'annuel et d'un extrait ou d'une expédition du jugement prononçant la libération du cautionnement, l'inscription affectée au cautionnement, est remise au titulaire, affranchie de la mention prescrite par l'article 7. Si le titulaire de l'inscription est décédé, son ayant-droit fournit, en outre, un certificat de propriété délivré en conformité de la loi du 28 floréal an 7, ainsi que le certificat prescrit par l'article 25 de la loi du 28 juillet 1852, constatant l'acquittement du droit de mutation par décès. Des extraits d'inscription sont ensuite délivrés par la direction de la dette inscrite aux nouveaux propriétaires, et immatriculés en leur nom.

Effets de cet article

cite

 Décret 1864-08-11 art. 7 Loi 1852-07-28 art. 25 Loi 28 floréal an VII

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1864