Décret du 11 août 1864

Article 1

Créé le 11 août 1864 · En vigueur depuis le 14 mars 1999

Les conservateurs des hypothèques nommés postérieurement à la loi du 8 juin 1864, qui voudront constituer en rentes nominatives trois pour cent la totalité ou partie seulement de leur cautionnement ou du supplément de leur cautionnement ; sont tenus d'en faire la déclaration au directeur des services fiscaux territorialement compétent, s'il s'agit d'inscriptions de rentes directes, ou, s'il s'agit d'inscriptions départementales, au directeur de l'enregistrement du département au livre auxiliaire duquel appartiendra la rente. Le conservateur joint à cette déclaration la lettre d'avis de sa nomination, laquelle détermine la quotité du cautionnement à fournir.

Effets de cet article

cite

 Loi 1864-06-08

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mars 1999

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 13 mars 1999

En vigueur du jeudi 11 août 1864 au samedi 27 mars 1993