Décret du 11 août 1864

Article 6

Créé le 11 août 1864 · En vigueur depuis le 14 mars 1999

Lorsque le cautionnement est constitué en inscriptions départementales, le directeur de l'enregistrement, dans le département au livre auxiliaire duquel appartient la rente, remplit les fonctions attribuées au directeur des services fiscaux territorialement compétent par l'article précédent. L'inscription est déposée à la caisse du receveur des domaines du chef-lieu du département. Le directeur transmet sans délai des copies certifiées de l'acte de cautionnement au directeur général et à la division du contentieux des finances.

Effets de cet article

cite

 Décret 1864-08-11 art. 5

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 14 mars 1999

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au samedi 13 mars 1999

En vigueur du jeudi 11 août 1864 au samedi 27 mars 1993