Décret du 11 août 1864

Article 9

Créé le 11 août 1864

Le conservateur nommé postérieurement à la loi du 8 juin 1861, qui ne constitue son cautionnement en rentes que pour partie seulement, est tenu, lors du dépôt au greffe prescrit par l'article 29 de la loi précitée, de déclarer, dans l'acte même de dépôt, le montant du cautionnement en immeubles qu'il doit fournir à titre de complément, et faire recevoir dans le délai fixé par l'article 6 de la loi du 21 ventôse an 7.

Effets de cet article

cite

 Loi 1861-06-08 art. 29 Loi 21 ventôse an VII

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 août 1864