JORF n°0151 du 1 juillet 2025

Décision n°2025-887 DC du 26 juin 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision constitutionnelle de la loi contre les fraudes aux aides publiques

Résumé Le Conseil constitutionnel vérifie si une loi qui suspend des aides quand on soupçonne une fraude respecte le droit à un procès équitable et des règles claires.
Mots-clés : Loi Fraude Aides publiques Constitution

(LOI CONTRE TOUTES LES FRAUDES AUX AIDES PUBLIQUES)

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques, sous le n° 2025-887 DC, le 26 mai 2025, par Mmes Mathilde PANOT, Nadège ABOMANGOLI, MM. Laurent ALEXANDRE, Gabriel AMARD, Mmes Ségolène AMIOT, Farida AMRANI, MM. Rodrigo ARENAS, Raphaël ARNAULT, Mme Anaïs BELOUASSA-CHERIFI, MM. Ugo BERNALICIS, Christophe BEX, Carlos Martens BILONGO, Manuel BOMPARD, Idir BOUMERTIT, Louis BOYARD, Pierre-Yves CADALEN, Aymeric CARON, Sylvain CARRIÈRE, Mme Gabrielle CATHALA, M. Bérenger CERNON, Mme Sophia CHIKIROU, MM. Hadrien CLOUET, Éric COQUEREL, Jean-François COULOMME, Sébastien DELOGU, Aly DIOUARA, Mmes Alma DUFOUR, Karen ERODI, Mathilde FELD, M. Emmanuel FERNANDES, Mme Sylvie FERRER, M. Perceval GAILLARD, Mme Clémence GUETTÉ, MM. Andy KERBRAT, Bastien LACHAUD, Abdelkader LAHMAR, Maxime LAISNEY, Aurélien LE COQ, Arnaud LE GALL, Antoine LÉAUMENT, Mme Élise LEBOUCHER, M. Jérôme LEGAVRE, Mmes Sarah LEGRAIN, Claire LEJEUNE, Murielle LEPVRAUD, Élisa MARTIN, M. Damien MAUDET, Mmes Marianne MAXIMI, Marie MESMEUR, Manon MEUNIER, M. Jean-Philippe NILOR, Mmes Sandrine NOSBÉ, Danièle OBONO, Nathalie OZIOL, MM. René PILATO, François PIQUEMAL, Thomas PORTES, Loïc PRUD'HOMME, Jean-Hugues RATENON, Arnaud SAINT-MARTIN, Aurélien SAINTOUL, Mmes Ersilia SOUDAIS, Anne STAMBACH-TERRENOIR, M. Aurélien TACHÉ, Mme Andrée TAURINYA, M. Matthias TAVEL, Mme Aurélie TROUVÉ et M. Paul VANNIER, députés.
Au vu des textes suivants :

- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'énergie ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 20 juin 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
Le Conseil constitutionnel s'est fondé sur ce qui suit :

  1. Les députés requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques. Ils contestent la conformité à la Constitution de certaines dispositions de ses articles 1er, 11, 12 et 32.

- Sur certaines dispositions de l'article 1er :

  1. L'article 1er insère un nouvel article L. 115-3 au sein du code des relations entre le public et l'administration dont le paragraphe I permet, en cas de suspicion de fraude, la suspension de l'octroi ou du versement d'aides publiques.
  2. Les députés requérants soutiennent que ces dispositions institueraient une sanction qui reposerait sur de simples présomptions, sans que la personne privée de telles aides ait la possibilité de se défendre ou de la contester. Il en résulterait, selon eux, une méconnaissance de la présomption d'innocence, protégée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  3. Ils font en outre valoir que ces dispositions n'encadreraient pas suffisamment les pouvoirs reconnus à l'administration, faute notamment de préciser la nature et le périmètre des aides dont le versement peut être suspendu. Il en résulterait une méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
  4. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34. Le plein exercice de cette compétence, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques.
  5. Les dispositions contestées de l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration permettent, en l'absence de dispositions spécifiques et sous certaines conditions, aux agents de l'administration et d'établissements publics de procéder à la suspension de l'octroi ou du versement d'une aide publique pour une durée de trois mois.
  6. En premier lieu, en prévoyant qu'une telle suspension n'est possible qu'en présence d'indices sérieux de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir indûment l'octroi ou le versement d'une aide publique, le législateur a subordonné cette mesure à des conditions qui ne sont ni imprécises ni équivoques.
  7. En second lieu, d'une part, les dispositions contestées s'appliquent à titre subsidiaire, en l'absence de dispositions spéciales confiant la mise en œuvre d'une mesure de même nature aux agents d'une administration ou d'un établissement public industriel et commercial.
  8. Ce faisant, ces dispositions ne s'appliquent pas, en particulier, à la suspension du versement des prestations ou aides que peuvent décider, selon les cas, les organismes de sécurité sociale en vertu de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale ou le président du conseil départemental en vertu de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles.
  9. D'autre part, ces dispositions ne permettent pas de suspendre le versement ou l'octroi d'une aide en raison d'un manquement ou de manœuvres qui ne seraient pas en lien avec les conditions ouvrant droit à cette dernière. Elles ne permettent pas non plus aux agents d'une administration ou d'un établissement public chargé de l'instruction, de l'attribution, de la gestion, du contrôle ou du versement d'aides publiques de suspendre l'octroi ou le versement d'une aide dont ils n'auraient pas la charge.
  10. Dès lors, les dispositions contestées, qui ne sont pas entachées d'incompétence négative, ne méconnaissent pas l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
  11. Par ailleurs, ces dispositions ont pour seul objet de protéger, à titre conservatoire, le bon usage des deniers publics, en permettant à l'administration de procéder, pendant ce délai, aux vérifications nécessaires. Elles n'instituent donc pas une sanction ayant le caractère d'une punition. Le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l'article 9 de la Déclaration de 1789 ne peut donc qu'être écarté comme inopérant.
  12. Au demeurant, ces dispositions ne privent pas la personne intéressée de la possibilité de se défendre ou d'exercer les recours dont elle dispose selon les conditions de droit commun.
  13. Il résulte de ce qui précède que le paragraphe I de l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 11 :

  1. Le paragraphe II de l'article 11 institue au bénéfice des membres de l'inspection générale de l'administration un droit d'accès à tous les renseignements, documents, informations et données personnelles détenus par certaines administrations et personnes publiques.
  2. Les députés requérants reprochent à ces dispositions d'accorder à ces agents un accès à des informations « de toute nature », y compris des données à caractère personnel, ainsi qu'un pouvoir d'injonction, sans encadrement strict ni contrôle judiciaire. Ils estiment en outre que les garanties dont est entouré ce droit d'accès seraient insuffisantes, faute notamment de soumettre le recueil de telles informations au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il en résulterait une méconnaissance du droit au respect de la vie privée.
  3. La liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.
  4. Le paragraphe II de l'article 11 prévoit, d'une part, que les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent avoir accès à tous les renseignements, documents, informations et données personnelles détenus par les administrations centrales et territoriales de l'Etat et les services à compétence nationale soumis à l'autorité du ministre de l'intérieur, des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'outre-mer, de l'immigration, de la fonction publique ainsi que par les personnes publiques placées sous leur tutelle ou leur contrôle administratif direct. Il leur permet, d'autre part, de requérir tout agent public exerçant au sein de ces services afin que cet agent leur communique des données personnelles auxquelles la loi et les règlements lui donnent accès.
  5. Ce faisant, les dispositions contestées sont susceptibles de porter atteinte au droit au respect de la vie privée.
  6. En premier lieu, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu améliorer l'efficacité des moyens de contrôle dont disposent les membres de l'inspection générale de l'administration. Il a ainsi poursuivi un objectif d'intérêt général.
  7. En deuxième lieu, le droit de communication prévu par les dispositions contestées, qui n'est en tout état de cause pas assorti d'un pouvoir d'exécution forcée, ne peut être exercé par les membres de l'inspection générale de l'administration que dans le cadre et pour les besoins de leurs missions.
  8. En troisième lieu, conformément aux articles L. 121-1 et L. 121-6 du code général de la fonction publique, ils doivent exercer leurs fonctions en toute intégrité et probité et sont tenus au secret professionnel, dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
  9. En quatrième lieu, d'une part, si le champ des données auxquelles les membres de l'inspection générale de l'administration ont accès est particulièrement étendu, les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre à ces agents de mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel, ni de déroger aux garanties prévues en la matière par le règlement du 27 avril 2016 mentionné ci-dessus et la loi du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus, relatives notamment aux pouvoirs de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
  10. D'autre part, si, aux termes du paragraphe IV de l'article 11, les responsables et agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent opposer de secret protégé par la loi dans le cadre de ce droit d'accès, ils conservent toutefois la faculté d'opposer un tel secret aux renseignements, documents, informations et données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l'avocat. Le législateur a ainsi exclu du champ des données susceptibles d'être communiquées aux membres de l'inspection générale de l'administration les informations ou documents susceptibles de présenter une particulière sensibilité.
  11. En dernier lieu, selon le paragraphe VI de l'article 11, les données à caractère personnel recueillies dans le cadre du droit d'accès prévu par les dispositions contestées ne peuvent être conservées après la date d'épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement des éléments recueillis.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée doit être écarté.
  13. Par conséquent, le paragraphe II de l'article 11, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, est conforme à la Constitution.

- Sur certaines dispositions de l'article 12 :

  1. Le paragraphe II de l'article 12 modifie notamment l'article 706-73-1 du code de procédure pénale afin de prévoir que le crime d'escroquerie en bande organisée prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 313-2 du code pénal peut faire l'objet de certaines techniques spéciales d'investigation prévues au titre de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées.
  2. Les députés requérants reprochent à ces dispositions de permettre de recourir à la garde à vue pour une durée maximale de quatre-vingt-seize heures au cours des enquêtes ou des instructions portant sur ces infractions, alors qu'elles ne seraient pas susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Il en résulterait une méconnaissance du principe de nécessité des peines ainsi que de la liberté individuelle.
  3. Aux termes de la dernière phrase du premier alinéa de l'article 45 de la Constitution : « Sans préjudice de l'application des articles 40 et 41, tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu'il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». Il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions qui sont introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Selon une jurisprudence constante, il s'assure dans ce cadre de l'existence d'un lien entre l'objet de l'amendement et celui de l'une au moins des dispositions du texte déposé sur le bureau de la première assemblée saisie. Il ne déclare des dispositions contraires à l'article 45 de la Constitution que si un tel lien, même indirect, ne peut être identifié. Il apprécie l'existence de ce lien après avoir décrit le texte initial puis, pour chacune des dispositions déclarées inconstitutionnelles, les raisons pour lesquelles elle doit être regardée comme dépourvue de lien même indirect avec celui-ci. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles.
  4. La loi déférée, qui comporte trente-cinq articles, a pour origine la proposition de loi déposée le 15 octobre 2024 sur le bureau de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie. Cette proposition comportait quatre articles.
  5. Son article 1er comportait des dispositions visant à autoriser certains agents de l'administration et d'établissements publics à procéder à la suspension temporaire du versement d'une aide publique en cas de suspicion de fraude.
  6. Son article 2 avait pour objet de permettre au service de traitement du renseignement et d'action contre les circuits financiers clandestins de transmettre des informations à l'Agence nationale de l'habitat et à la mission interministérielle de coordination antifraude, de permettre à certains agents de l'administration et d'établissements publics chargés de l'attribution ou du versement d'aides publiques ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire et aux agents habilités à effectuer des enquêtes judiciaires d'échanger des informations utiles à la recherche ou la constatation de fraude en matière d'aide publique ainsi que de permettre à certains agents préfectoraux de recevoir des informations de la part des agents des organismes de protection sociale.
  7. Son article 3 visait à sanctionner le défaut d'enregistrement des artisans au registre national des entreprises, à interdire certaines actions de démarchage téléphonique ou par message et à renforcer l'information du consommateur sur les modalités d'obtention d'aides financières en cas de recours à la sous-traitance.
  8. Son article 4 comportait des dispositions relatives aux conditions d'éligibilité aux certificats d'économie d'énergie.
  9. Introduites en première lecture, les dispositions de l'article 12 de la loi déférée ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 3 de la proposition de loi initiale sanctionnant le défaut d'enregistrement des artisans au registre national des entreprises.
  10. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie.
  11. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs et sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

- Sur certaines dispositions de l'article 32 :

  1. L'article 32 insère deux nouveaux articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 au sein du code de l'énergie afin notamment de permettre à des agents des gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel de constater par procès-verbal la dégradation des dispositifs de comptage des utilisateurs raccordés à leur réseau.
  2. Les députés requérants reprochent à ces dispositions d'accroître les pouvoirs de ces agents en les autorisant à contrôler l'état des dispositifs de comptage des usagers. Elles méconnaîtraient ainsi l'article 12 de la Déclaration de 1789 au motif qu'elles conduiraient à déléguer à des personnes privées des missions de police administrative.
  3. Ils soutiennent en outre que ces dispositions confieraient à ces agents une mission d'investigation en vue de la recherche d'infractions, alors qu'une telle mission relèverait de la seule police judiciaire.
  4. Enfin, selon les députés requérants, ces dispositions permettraient à ces agents de procéder à des contrôles au domicile des usagers sans qu'ils puissent réellement s'y opposer. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'inviolabilité du domicile.
  5. En premier lieu, selon l'article 12 de la Déclaration de 1789 : « La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée ». Il en résulte l'interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l'exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits.
  6. Cette exigence ne fait cependant pas obstacle à ce que des prérogatives de portée limitée puissent être exercées par des personnes privées, dans des lieux déterminés relevant de leur compétence, lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'accomplissement des missions de surveillance ou de sécurité qui leur sont légalement confiées. Elle ne fait pas non plus obstacle à ce que ces personnes puissent être associées à la mise en œuvre de telles prérogatives dans l'espace public, à la condition qu'elles soient alors placées sous le contrôle effectif des agents de la force publique.
  7. En application des articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l'énergie, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel sont notamment chargés, au titre de leurs missions de service public, d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés à leur réseau.
  8. Les dispositions contestées habilitent certains de leurs agents à constater les dommages causés aux dispositifs de comptage des utilisateurs et prévoient qu'ils peuvent intervenir pour contrôler sur place ces dispositifs.
  9. Ces dispositions permettent uniquement à ces agents de constater les destructions, dégradations ou détériorations légères commises sur les dispositifs de comptage fournis aux utilisateurs par les gestionnaires de ces réseaux et dont ces derniers doivent notamment assurer l'entretien ainsi que le contrôle métrologique.
  10. Dès lors, en conférant à ces agents des prérogatives de portée limitée dans le cadre des missions imparties par la loi aux gestionnaires des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel, le législateur n'a, en tout état de cause, pas méconnu l'article 12 de la Déclaration de 1789.
  11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Il en résulte que la police judiciaire doit être placée sous la direction et le contrôle de l'autorité judiciaire.
  12. Il ressort des termes mêmes des dispositions contestées que les agents agréés et assermentés des gestionnaires de réseaux sont uniquement habilités, lorsqu'ils constatent une destruction, une dégradation ou une détérioration légère sur le dispositif de comptage d'un utilisateur, à établir un procès-verbal. Ce faisant, elles ne les autorisent pas à porter une appréciation sur la qualification pénale de tels faits.
  13. Dès lors, en se bornant à prévoir que ces agents doivent transmettre le procès-verbal qu'ils établissent au procureur de la République, ces dispositions ne leur confèrent aucun pouvoir d'enquête ou d'instruction.
  14. Ainsi, elles ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution.
  15. En dernier lieu, la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de l'inviolabilité du domicile.
  16. D'une part, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu renforcer les moyens dont disposent les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz naturel pour contrôler l'état des dispositifs de comptage des utilisateurs dans le cadre de leurs missions de service public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
  17. D'autre part, les agents du gestionnaire du réseau de distribution chargés des contrôles, qui doivent être agréés et assermentés, ne peuvent intervenir sur place pour contrôler le dispositif de comptage d'un utilisateur qu'en respectant les conditions fixées par le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel souscrit par ce dernier.
  18. Les dispositions contestées n'ont ainsi pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de permettre à ces agents de contrôler sur place un dispositif de comptage situé à l'intérieur d'un domicile hors la présence et sans l'assentiment de son occupant.
  19. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de l'inviolabilité du domicile.
  20. Il résulte de ce qui précède que les paragraphes I et le premier alinéa des paragraphes II des articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 du code de l'énergie, qui ne méconnaissent aucune autre exigence constitutionnelle, sont conformes à la Constitution.

- Sur la place d'autres dispositions dans la loi déférée :

  1. L'article 3 de la loi déférée supprime toute possibilité de remise, de rééchelonnement ou d'effacement des dettes provenant du versement indu de certaines prestations ou aides sociales dans le cadre d'une procédure de surendettement.
  2. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 1er de la proposition de loi initiale visant à autoriser certains agents de l'administration et d'établissements publics à procéder à la suspension temporaire du versement d'une aide publique en cas de suspicion de fraude.
  3. L'article 6 instaure une obligation de répondre par voie dématérialisée dans le cadre du droit de communication exercé, par l'administration fiscale et des douanes, à l'égard d'une personne physique ou d'établissements de crédit et assimilés.
  4. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles de l'article 2 de la proposition de loi initiale permettant à certains agents de l'administration et d'établissements publics chargés de l'attribution ou du versement d'aides publiques d'échanger, entre administrations, des informations utiles à la recherche ou à la constatation de fraude en matière d'aide publique.
  5. Le 1° de l'article 20 prévoit de nouveaux cas dans lesquels l'autorité administrative peut refuser l'enregistrement de la déclaration d'activité d'un organisme de formation professionnelle.
  6. Introduites en première lecture, ces dispositions ne présentent pas de lien, même indirect, avec celles, précitées, de l'article 1er de la proposition de loi initiale.
  7. Ces dispositions ne présentent pas non plus de lien, même indirect, avec aucune autre des dispositions qui figuraient dans la proposition de loi déposée sur le bureau de la première assemblée saisie.
  8. Sans que le Conseil constitutionnel ne préjuge de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles, il y a lieu de constater que, adoptées selon une procédure contraire à la Constitution, elles lui sont donc contraires.

- Sur les autres dispositions :

  1. Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution et ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans la présente décision.

Le Conseil constitutionnel décide :

Article 1

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Décision du Conseil constitutionnel : invalidation d’articles de la loi anti‑fraude

Résumé Le Conseil constitutionnel juge inconstitutionnels plusieurs articles d’une loi visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques.
Mots-clés : Constitution Loi Fraude Aides publiques

Sont contraires à la Constitution les dispositions suivantes de la loi contre toutes les fraudes aux aides publiques :

- les articles 3, 6 et 12 ;
- le 1° de l'article 20.

Article 2

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Confirmation d’un texte anti‑fraud conforme

Résumé La décision confirme que certaines dispositions relatives aux mesures anti‑fraud dans le cadre des aides publiques respectent bien l’article 34 de la Constitution.
Mots-clés : conventionnalité

Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de la même loi :

- le paragraphe I de l'article L. 115-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi déférée ;
- le paragraphe II de l'article 11 de la loi déférée ;
- les paragraphes I et le premier alinéa des paragraphes II des articles L. 322-11-1 et L. 432-15-1 du code de l'énergie, dans leur rédaction issue de l'article 32 de la loi déférée.

Article 3

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Publication de la décision

Résumé La décision sera publiée dans le Journal officiel.
Mots-clés : publication officielle décision constitutionnelle

Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

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Décision du Conseil constitutionnel sur le droit anti‑fraude des aides

Résumé Le tribunal suprême déclare que certains articles de la loi contre les fraudes aux aides publiques ne respectent pas la Constitution.
Mots-clés : Constitution Loi anti-fraude Aides publiques

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 26 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 26 juin 2025.