JORF n°0295 du 14 décembre 2024

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation pour les enfants et les parents

Résumé L'éditeur diffuse des programmes pour les enfants et les parents, en respectant le rythme des tout-petits.

Nature et durée de la programmation

La programmation est destinée prioritairement aux enfants de 4 à 14 ans. Elle s'adresse également aux parents et vise à favoriser le lien entre les générations.
L'éditeur propose des programmes diversifiés de divertissement et d'éveil, dans le respect de la sensibilité des enfants et tenant compte de leur rythme scolaire.
Compte-tenu du public auquel s'adresse le service, l'éditeur veille tout particulièrement dans ses programmes à diffuser, les soirées du mardi, vendredi et samedi, des programmes pouvant être partagés entre les parents et les enfants.
Au sein de cette programmation, des tranches horaires peuvent être consacrées aux très jeunes enfants (de 4 à 6 ans). Dans ce cas, l'éditeur veille à respecter le rythme et le développement des jeunes enfants ainsi que leur capacité de compréhension. En particulier, il ne les soumet pas à des sollicitations simultanées.
L'offre de programmes est diversifiée. Elle est principalement constituée de dessins animés, fictions, cinéma, magazines, jeux et divertissements.
En outre, l'éditeur s'engage :

- à programmer entre 6 heures et minuit un volume annuel d'au moins 1 930 heures d'œuvres, audiovisuelles ou cinématographiques, d'animation d'expression originale française, dont au moins 1 520 heures diffusées entre 6 heures et 19 heures ;
- à réserver annuellement au moins 300 heures, soit à :
- des programmes éducatifs dont la vocation est d'instruire, d'informer ou de stimuler sur le plan intellectuel ;
- des programmes faisant la promotion d'initiatives citoyennes, par exemple en faveur de l'environnement, de thématiques liées à l'éducation aux médias et à l'information, des droits de l'enfant ou destinés à encourager l'activité physique, à favoriser le respect mutuel ou encore à promouvoir la lecture ;
- des magazines culturels ou scientifiques ;
- à proposer annuellement au moins 100 magazines ou divertissements familiaux dont la diffusion débute après 20 heures.

Il diffuse un volume minimal annuel de 300 heures de programmes n'ayant jamais été diffusés sur aucun autre service de télévision gratuit autorisé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de 24 heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour la diffusion de programmes en haute définition

Résumé Les programmes doivent être en haute définition sauf les vieux programmes ou les rediffusions.

Programmes en haute définition

L'intégralité du temps de diffusion est consacrée à des programmes en haute définition réelle, à l'exception :

- des œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- des œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- des œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- des rediffusions, c'est à dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- des archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

Les programmes ayant fait l'objet d'une conversion à la haute définition par traitement numérique ultérieur (« upscaling ») ne sont pas considérés comme des programmes en haute définition réelle.

Article 3-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des éditeurs concernant l'accessibilité des programmes pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les chaînes de télé doivent sous-titrer la moitié de leurs émissions et inclure des interprétations en langue des signes pour les personnes sourdes ou malentendantes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, au moins 50 % de ses programmes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il met également à l'antenne chaque semaine deux émissions soit relatives à l'univers des personnes sourdes ou malentendantes soit comprenant une interprétation en langue des signes françaises.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
L'éditeur s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Lorsque les programmes comprennent une interprétation en langue des signes française, l'éditeur s'assure de la bonne application des principes figurant dans la charte de qualité pour l'usage de la langue des signes française dans les programmes télévisés.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.

Article 3-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accessibilité des programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent fournir des programmes avec audiodescription pour les personnes aveugles et malvoyantes, et les améliorer chaque année.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits ainsi que des programmes inédits en audiodescription sur le service, dont le nombre est fixé à un minimum de :

- 80 programmes dont vingt inédits en 2025 ;
- 80 programmes dont vingt-cinq inédits en 2026 ;
- 100 programmes dont trente inédits en 2027 ;
- 120 programmes dont trente-cinq inédits en 2028 et 2029 ;
- 130 programmes dont quarante inédits à partir de 2030.

Les rediffusions comportent l'audiodescription.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Il s'efforce de rendre les retransmissions de compétitions sportives, en particulier les événements d'importance majeure et les retransmissions diffusées à des heures de grande écoute, accessibles aux personnes aveugles et malvoyantes au moyen de dispositifs d'oralisation
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire, prévus à l'article 16-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une mention sur les services de communication au public par voie électronique dont l'éditeur a la responsabilité, une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
Un nouvel examen de ces stipulations a lieu au plus tard en 2030.

Article 3-1-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité sur les chaînes de télévision

Résumé Les publicités à la télé doivent suivre des règles strictes pour être bien identifiables et respecter certaines normes de son et de coût.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires. Il utilise des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de six secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
Hors écrans publicitaires, le renvoi vers des services de communications électroniques surtaxés est interdit de 6 h 30 à 20 heures. En dehors de cette tranche horaire, le service peut comporter le renvoi à des services de communications électroniques surtaxés dans les conditions prévues par la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux incitations à utiliser des services SMS ou téléphoniques surtaxés.

Article 3-1-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles du parrainage des émissions télévisées

Résumé Les émissions télé avec des pubs doivent suivre des règles pour éviter de tromper les jeunes.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion d'émissions de téléachat

Résumé L'éditeur ne peut pas diffuser des émissions de téléachat.

Téléachat

L'éditeur ne diffuse pas d'émissions de téléachat.

Article 3-1-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement de produit dans les programmes de télévision

Résumé Les éditeurs de télévision doivent respecter les règles pour insérer des produits dans leurs émissions.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé La pub pour les jeux d'argent et de hasard est interdite

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Toute communication commerciale en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard est interdite.

Article 3-1-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

Résumé Les éditeurs doivent promouvoir une alimentation saine à la télé et faire des rapports annuels.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'éditeur met en œuvre une charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.
Il s'engage à diffuser les campagnes d'information sanitaire émanant d'organismes publics dès lors qu'elles sont adaptées au jeune public ; en particulier, il diffuse les campagnes d'information nutritionnelle.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte des accords professionnels signés par ce dernier, les 20 et 26 janvier 2023, avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA et la SCAM, modifiés par avenant du 3 février 2023.

Article 3-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes doivent montrer beaucoup d'œuvres européennes et françaises, surtout le matin et en soirée.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures.

Article 3-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Production d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes de télé doivent dépenser de l'argent pour produire des films et des émissions françaises ou européennes.

Production d'œuvres audiovisuelles

Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre. Les modulations de cette contribution sont fixées ci-après en tenant compte des accords signés les 20 et 26 janvier 2023 avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, modifiés par avenant du 3 février 2023.
I. - L'éditeur réserve annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - En application de l'article 16 du même décret, l'éditeur consacre chaque année au moins 15 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française définies à l'article 5 du même décret.
Une part de ces dépenses est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 10 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
Conformément au 4° de l'article 25 du même décret, ne sont pas incluses dans le chiffre d'affaires net de l'exercice précédent les recettes provenant de l'exploitation des œuvres audiovisuelles financées par l'éditeur sur lesquelles porte la contribution.
L'éditeur adresse chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les documents attestant du montant de ces déductions.
III. - Conformément au 1° de l'article 24 du même décret, la part des œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II.
IV. - Conformément au 7° de l'article 24 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 200 millions d'euros, et sous réserve du respect de l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II, la contribution de l'éditeur peut inclure des dépenses consacrées à des émissions, autres que de fiction, majoritairement réalisées en plateau. Les sommes investies dans ces émissions sont décomptées pour la moitié de leur montant ou 75 % de leur montant lorsqu'elles sont investies dans des émissions adaptées de formats originaux de création française, dont les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le producteur délégué, et sont produites par une entreprise de production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 100 et 200 millions d'euros, la prise en compte de ces émissions est limitée à 3 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent du service.
V. - Conformément au 5° de l'article 24 du même décret, les dépenses dans des captations ou recréations de spectacle vivant satisfaisant à un niveau de qualité artistique et technique apprécié, le cas échéant, après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sont valorisées avec un coefficient multiplicateur de 1,5, dans la limite de 1 % du montant total de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au X.
VI. - Conformément au 2° de l'article 25 du même décret et tenant compte des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, au moins 70 % de l'obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 75 % de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II, sont consacrés au développement de la production d'œuvres audiovisuelles indépendantes, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
VII. - Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, pour le respect des obligations mentionnées au II du présent article ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution, dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au X, et dans la limite de 5 % de celles-ci. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations mentionnées au II ou de celles de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où il fait usage de son droit prévu au X, et dans la limite de 5 % de celles-ci.
VIII. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter plus de 0,75 % de l'obligation définie au premier alinéa du II ou de celle de l'ensemble des services inclus dans le périmètre de la contribution dans le cas où l'éditeur fait usage de son droit prévu au X.
Les dépenses de financement de la formation des auteurs sont réalisées dans le cadre d'établissements de formation dont la liste figure à l'annexe 3.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles dont la liste figure à l'annexe 3.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
IX. - Conformément au 9° de l'article 24 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 26 du même décret, l'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
X. - Conformément à l'article 8 du même décret et tenant compte des accords des 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et est régie par les stipulations du VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6, sous réserve que la demande en ait été faite avant le 1er juillet de l'exercice en cours.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, le chiffre d'affaires annuel net du service est intégré au périmètre de l'assiette de la contribution.
Le montant des obligations prévues au II est pris en compte pour déterminer la part minimale consacrée par l'éditeur aux dépenses prévues aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
L'éditeur consacre au moins 1,35 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent des services inclus dans le périmètre global de la contribution défini à l'alinéa précédent, à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres documentaires de création européennes ou d'expression originale française relevant de la production indépendante au sens de l'article 21 du même décret.
Il consacre au moins 1,3 % de la somme des chiffres d'affaires annuels nets de l'exercice précédent de ces mêmes services à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'animation européennes ou d'expression originale française, dont :

- 90 % de cette obligation dans les œuvres d'animation d'expression originale française ;
- 74 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production indépendante au sens du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres d'animation relevant de la production inédite au sens des 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 du même décret ;
- 66 % de cette obligation dans les œuvres audiovisuelles d'animation.

XI. - Les dépenses mentionnées au 1° et 2° du I de l'article 5 du même décret et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
XII. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au VI et conformément au 4° du II de l'article 21 et au 6° de l'article 26 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés sont celles prévues à l'annexe 6 de la présente convention.
XIII. - Si l'éditeur fait le choix de ne pas faire usage de son droit prévu au X, il en informe les organisations professionnelles signataires des accords du 20 et 26 janvier 2023 modifiés par avenant du 3 février 2023 et ses obligations d'investissement dans la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions des titres Ier et II du même décret. Un avenant à la présente convention est signé conformément aux dispositions du même décret.

Article 3-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relations avec les producteurs d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit être juste avec tous les producteurs de films et de séries et inclure des détails précis dans les contrats de diffusion.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Pour la détermination des stipulations relatives à la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres cinématographiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et l'éditeur ont notamment tenu compte de l'accord professionnel signé par ce dernier, le 22 mars 2022, avec l'ARP, le BLIC et le BLOC.

Article 3-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quotas de diffusion d'œuvres cinématographiques

Résumé Les chaînes doivent diffuser 60% de films européens et 40% de films en français, même aux heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent suivre les règles de diffusion des longs métrages cinématographiques.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chronologie des médias

Résumé Les délais de diffusion des films sont fixés par des accords entre professionnels et éditeurs.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Lorsqu'il existe un accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur portant sur les délais applicables à un ou plusieurs types d'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques, les délais prévus par cet accord s'imposent à l'éditeur.

Article 3-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs de télévision peuvent aider à financer des films en étendant leur contribution à tous leurs services et en tenant compte des dépenses passées et futures.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Conformément à l'article 8 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre, si l'éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours, la contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques porte globalement, pour l'exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu'il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les modalités de sa contribution au financement de la production cinématographique sont celles définies aux II, III, IV, V et VI de l'article 3-3-4 de la convention applicable au service M6.
II. - Si le I ne s'applique pas, les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
Conformément au 3° de l'article 25 du même décret, la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 15 % des obligations prévues à l'article 10 du même décret. L'éditeur peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie des obligations prévues à l'article 10 du même décret, dans la limite de 15 % de celles-ci.
Conformément au 2° de l'article 23 du même décret, un coefficient multiplicateur est affecté aux dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans permettant leur prise en compte pour le double de leur montant.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.

Article 3-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions doivent présenter divers films.

Présentation de l'actualité cinématographique

S'il présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salles au sein d'émissions consacrées à cette actualité, l'éditeur s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et responsabilité des données associées dans les services de télévision

Résumé Les infos qui enrichissent un programme TV sont contrôlées par l'éditeur et doivent respecter des règles précises.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Ces données sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la langue française et respect de la propriété intellectuelle dans les programmes télévisés

Résumé Les programmes télévisés doivent être en français et respecter les droits d'auteur

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déontologiques pour les données associées

Résumé L'éditeur doit respecter les règles éthiques et montrer différentes opinions dans les données, sauf pour certaines règles.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les émissions pour enfants ont des catégories spécifiques et les éditeurs veillent à ce que les enfants ne voient pas de contenus choquants pendant ou à côté de ces émissions.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication commerciale

Résumé Les publicités doivent être honnêtes, respectueuses et protéger tout le monde.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reglementation des communications commerciales pour les opérateurs de jeux d'argent et de hasard

Résumé Les pubs pour les jeux d’argent doivent être faites de façon responsable et ne pas cibler les jeunes.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la diffusion de données commerciales pour les opérateurs de jeux

Résumé On ne peut pas envoyer des pubs pour les jeux d'argent.

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des données associées sur la ressource radioélectrique

Résumé Les données associées pour la télé doivent respecter les règles et ne pas abaisser la qualité du programme.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des pénalités contractuelles aux données associées

Résumé Les règles de la convention s'appliquent aux données associées.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.