JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Décision n°2024-1163 du 11 décembre 2024

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 21, 22, 25, 28, 28-1, 30-1 et 30-2 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis ;

Vu la délibération n° 2015-33 du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative à la fixation de règles de partage de la ressource radioélectrique pour les multiplex de la télévision numérique hertzienne terrestre ;

Vu la décision n° 2015-418 du 18 novembre 2015 modifiée et complétée du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la Société de gestion du réseau R1 (GR1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique sur le réseau R1 ;

Vu la décision n° 2024-586 du 27 juin 2024 relative à un appel aux candidatures pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse ;

Vu le document « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine » approuvé par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique lors de sa réunion du 25 octobre 2023 et publié le 27 octobre 2023 sur son site internet ;

Vu le dossier de candidature enregistré sous le numéro 2024-586-001 le 9 octobre 2024 ;

Vu la convention conclue le 4 décembre 2024 entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et la société BFM Alsace SAS ;

Les représentants de la société BFM Alsace SAS ayant été entendus par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en audition publique le 6 novembre 2024 ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation d'utilisation de ressources radioélectriques pour BFM Alsace

Résumé BFM Alsace peut diffuser sa télé locale en HD dans Strasbourg et Mulhouse.

La société BFM Alsace SAS est autorisée à utiliser les ressources radioélectriques du réseau R1 de la télévision numérique terrestre énumérées dans la décision du 18 novembre 2015 visée ci-dessus pour l'édition d'un service de télévision à vocation locale diffusé en clair par voie hertzienne terrestre, à temps complet et en haute définition dans les zones de Strasbourg et Mulhouse dénommé « BFM Alsace ».
Le service est diffusé en haute définition au sens de l'arrêté du 24 décembre 2001 visé ci-dessus.

Article 2

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Durée et caducité de l'autorisation de diffusion de service

Résumé L'autorisation est valable dix ans mais peut être annulée si la société ne commence pas à diffuser le service dans les six mois.

La durée de l'autorisation est de dix ans à compter du 19 décembre 2024. Si, dans un délai de six mois à partir de cette date, la société n'a pas débuté la diffusion effective du service, l'Autorité pourra déclarer l'autorisation caduque.

Article 3

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Obligations de diffusion hertzienne et conditions techniques

Résumé L'autorisation impose la diffusion des programmes par les ondes terrestres et les conditions peuvent changer pour garantir une bonne réception.

Le titulaire de la présente autorisation est tenu d'assurer la diffusion de ses programmes par voie hertzienne terrestre. Le service est exploité sur la totalité de la zone correspondant aux sites de diffusion mentionnés à l'annexe 1 de la présente décision.
Les conditions techniques d'utilisation des ressources radioélectriques sont précisées dans l'autorisation délivrée à la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion auprès du public des programmes des éditeurs de services de télévision autorisés à exploiter les ressources radioélectriques du réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision.
Les travaux de planification et de coordination internationale peuvent conduire à modifier certaines conditions techniques de diffusion. De ce fait, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut substituer aux conditions techniques déjà autorisées d'autres conditions permettant une qualité de réception équivalente.

Article 4

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Conditions techniques d'utilisation de la ressource radioélectrique

Résumé Pour émettre des signaux radio, il faut respecter des règles techniques et partager des informations avec l'Autorité et les opérateurs de multiplex.

L'utilisation de la ressource radioélectrique est subordonnée au respect des conditions techniques définies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Les caractéristiques des signaux émis sont conformes à la réglementation en vigueur, à la configuration technique définie à l'annexe 2 de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 18 novembre 2015 visée ci-dessus ainsi qu'au document intitulé « Profil de signalisation pour la diffusion des services de la télévision numérique de terre métropolitaine et ultramarine ». Les modalités de consultation et de révision de ce document figurent à cette même annexe.
La société BFM Alsace SAS communique à l'Autorité, à sa demande et à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée d'assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.
A la demande des opérateurs de multiplex, la société met à leur disposition les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.

Article 5

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Partage de la ressource radioélectrique pour les services de communication audiovisuelle

Résumé Les services de télécommunication partagent la ressource radioélectrique et peuvent échanger leurs parts de manière équitable.

La ressource radioélectrique correspondant au réseau mentionné à l'article 1er de la présente décision est partagée par plusieurs services de communication audiovisuelle. La part de ressource radioélectrique utile attribuée au bénéficiaire de la présente autorisation est fixée conformément aux dispositions de la délibération du 18 novembre 2015 du Conseil supérieur de l'audiovisuel visée ci-dessus. Elle permet de déterminer, à proportion du débit total disponible sur le multiplex, le débit binaire nominalement alloué à chaque service pour la diffusion de ses différents flux et la mise en œuvre des mécanismes nécessaires à sa diffusion.
Conformément à cette délibération, les éditeurs de services réunis dans le même multiplex peuvent s'échanger contractuellement une partie de la ressource qui leur est attribuée. Ces accords doivent être conclus dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, conformément aux dispositions de l'article 30-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 6

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Conditions d'exploitation de BFM Alsace

Résumé BFM Alsace doit suivre les règles d'un accord de décembre 2024.

Le service de télévision BFM Alsace est exploité selon les conditions stipulées dans la convention du 4 décembre 2024 figurant à l'annexe 2 de la présente décision.

Article 7

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Notification et publication de la décision

Résumé La décision est envoyée aux entreprises concernées et publiée au journal officiel

La présente décision sera notifiée à la société BFM Alsace SAS et à la SA Société d'exploitation du multiplexe R1 (GR1). Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 2024.

Pour l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique :

Le président,

R.-O. Maistre