JORF n°0295 du 14 décembre 2024

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. - Diffusion et distribution du service
A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage des ressources de fréquences

Résumé Les éditeurs doivent suivre les règles pour utiliser les fréquences et informer l'Autorité des changements importants.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

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Couverture territoriale du service de diffusion hertzienne

Résumé Le service est disponible par ondes terrestres pour presque toute la France métropolitaine.

Couverture territoriale

La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones, correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.

Article 2-1-3

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Communication des conventions avec l'opérateur de multiplex

Résumé L'éditeur envoie secrètement à l'Autorité les accords avec celui qui diffuse le service.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

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Obligation d'information sur les accords avec les distributeurs

Résumé L'éditeur doit dire à l'Autorité avec qui il fait des accords pour diffuser son service.

Accords avec les distributeurs commerciaux

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

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Responsabilité éditoriale

Résumé L'éditeur est responsable des émissions qu'il diffuse et doit toujours contrôler son antenne.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

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Utilisation de la langue française dans les émissions

Résumé Les émissions doivent être en français ou avoir des sous-titres en français, sauf pour les chansons.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

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Respect de la législation française en matière de propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois sur le droit d'auteur et les marques.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

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Respect des dispositions législatives et réglementaires pour les événements d'importance majeure

Résumé L'éditeur doit respecter les lois pour diffuser les événements importants.

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

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Respect des horaires et programmation

Résumé L'éditeur doit montrer la grille et les changements dès qu'ils sont décidés.

Respect des horaires et de la programmation

L'éditeur rend publiques la structure de sa grille et ses évolutions dès qu'elles sont déterminées.

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Obligations déontologiques des éditeurs

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles tout en étant libres, et ces règles sont vérifiées par une autorité en fonction du type de programme.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

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Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Résumé L'éditeur doit montrer différentes idées et personnes dans ses programmes.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, notamment dans le cadre des recommandations et des délibérations de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision et celle relative au respect du principe de pluralisme des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de services.
Il transmet, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.
Il veille à ce qu'aucun déséquilibre durable et manifeste n'affecte l'expression des courants de pensées et d'opinion en particulier dans ses programmes d'information et les programmes qui y concourent, un tel déséquilibre pouvant s'apprécier au regard notamment :

- de la variété des sujets ou thématiques traités sur son antenne ;
- de la diversité d'intervenants présents dans ses programmes ;
- de la pluralité de points de vue dans l'évocation des sujets abordés sur son antenne.

Article 2-3-2

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Encadrement des contenus diffusés dans les programmes audiovisuels

Résumé Les émissions doivent être respectueuses et ne pas montrer de mauvais comportements.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence et à ne pas encourager des comportements discriminatoires fondés sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou à l'article 225-1 du code pénal ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

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Représentation de la société française dans les médias

Résumé L'éditeur doit montrer la diversité de la société française dans ses programmes et diffuser des séquences hebdomadaires sur ce thème, tout en suivant les directives de l'Autorité de régulation.

Représentation de la société française

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la société française et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur diffuse chaque semaine, entre 6 heures et minuit, une ou plusieurs séquences consacrées à la diversité de la société française.
L'éditeur s'engage à représenter la diversité de la société française dans ses programmes et veille à une juste représentation de celle-ci. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels et appréciée au regard des délibérations qu'elle édicte en la matière.
Il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.
Enfin, il communique, à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, les informations permettant de s'assurer du respect de ses engagements ainsi que toutes les données en sa possession nécessaires à l'élaboration d'études et de décisions en rapport avec ses engagements et dans le respect du cadre légal.

Article 2-3-4

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Protection de la dignité et des droits de la personne par l'éditeur

Résumé Un éditeur doit toujours respecter la dignité des personnes et obtenir leur accord avant de diffuser des témoignages ou des images les concernant.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.

Article 2-3-5

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Droits des intervenants à l'antenne

Résumé Les invités à la radio ou à la télévision doivent être informés de l'émission et des autres participants.}

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-6

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Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les enfants sont protégés quand ils sont à la télé.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-7

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Exigence d'honnêteté et indépendance dans les programmes

Résumé Les émissions doivent être honnêtes et montrer tous les côtés d'une histoire.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il veille au respect d'une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leur commentaire et en assurant l'expression des différents points de vue.
L'éditeur, ou la société qui le contrôle, propose au conseil d'administration de la société TÉLÉVISION FRANÇAISE 1 la désignation, en son sein, d'un administrateur, choisi parmi les administrateurs indépendants, qui est particulièrement chargé de la déontologie et du respect de l'indépendance de l'information. L'indépendance de ce membre est appréciée par l'éditeur au regard des meilleurs standards de marché. En particulier, cette personne n'entretient aucune relation et est dépourvue de lien d'intérêt avec la société ou l'une des sociétés du groupe (capital, relation d'affaires ou exercice de fonction exécutive).

Article 2-3-8

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Indépendance éditoriale de la rédaction

Résumé L'éditeur doit garantir que les informations diffusées ne sont pas influencées par ses actionnaires ou annonceurs et doit le prouver chaque année.

Indépendance éditoriale de la rédaction

L'éditeur s'engage à assurer l'indépendance éditoriale de la rédaction.
Il garantit que l'information et les programmes qui y concourent qu'il diffuse, provenant d'une rédaction placée sous son autorité hiérarchique ou celle d'une autre société du groupe auquel il appartient ou celle de la personne morale ou physique qui le contrôle, sont réalisés dans des conditions qui assurent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires, directs et indirects, et de ses annonceurs.
Il informe chaque année l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des mesures qu'il met en œuvre à cette fin. Ces éléments sont communiqués dans le cadre du rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et de ses engagements concernant les programmes, prévu à l'article 4-1-4 de la présente convention.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut également demander à tout moment à l'éditeur des précisions sur le respect de cet article.

Article 2-3-9

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Droit d'opposition et charte déontologique pour les journalistes employés par un éditeur

Résumé L'éditeur doit protéger le droit des journalistes de s'opposer et transmettre une charte de règles à l'autorité de régulation.

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-10

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Comité pour l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information et des programmes

Résumé Un comité est créé pour surveiller l'honnêteté et l'indépendance des informations diffusées à la radio et à la télévision.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
Après notification à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'éditeur rend publique la nomination de chacun des membres de ce comité notamment sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit au moins trois fois par an. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Il se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
L'éditeur s'engage à cet égard à mettre à disposition du comité des moyens d'information sur l'actualité du groupe.
Il transmet au comité les saisines dont il a connaissance, lorsqu'elles portent sur des sujets qui entrent dans le champ de compétence du comité.
VII. - L'éditeur consulte le comité sur les travaux de révision de la charte déontologique.
VIII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
IX. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
X. - L'éditeur assure une visibilité et une publicité appropriées à ce comité ainsi qu'à ses modalités de saisine, notamment sur les antennes et/ou sur le site internet du service ou du groupe auquel il appartient.
XI. - A son initiative, le comité peut organiser des rencontres avec les rédactions des services de communication audiovisuelle du groupe afin de mieux faire connaitre ses délibérations, son fonctionnement et la possibilité pour les journalistes de le saisir sous couvert d'anonymat.

Article 2-3-11

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Information des producteurs

Résumé L'éditeur dit aux producteurs les règles à suivre quand ils signent un accord.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-12

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Représentation des femmes et lutte contre les stéréotypes et violences

Résumé Les émissions doivent montrer plus de femmes et lutter contre les stéréotypes et violences.

Droits et représentation des femmes

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
Il s'engage à ce que la part des femmes en plateau, et en particulier celle des femmes expertes et celle des journalistes/chroniqueuses, tende progressivement vers la parité ou, le cas échéant, se maintienne à un niveau de parité. Cette représentation est mesurée chaque année.
Il porte une attention particulière à la place des femmes dans les programmes sportifs.
S'agissant des invitées politiques, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie l'objectif de parité en prenant en compte la réalité du paysage politique et les nécessités découlant du respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.
Enfin, l'éditeur contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. A ce titre, il veille à diffuser des programmes qui peuvent se prévaloir d'un caractère non-stéréotypé, conformément à la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes, ainsi que des programmes luttant contre les préjugés sexistes et les violences faites aux femmes. S'agissant du traitement des affaires de violences faites aux femmes, l'éditeur prend en compte les recommandations de bonnes pratiques existantes telles que celles publiées par l'Unesco et le Réseau des instances de régulation méditerranéennes en 2021. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-13

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Obligations en matière d'éducation aux médias et à la citoyenneté numérique

Résumé Les éditeurs doivent apprendre aux gens à bien utiliser les médias et lutter contre le piratage, tout en faisant des rapports à l'autorité.

Education aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique

L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, s'engage à mener des actions d'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, notamment à l'antenne, sur ses prolongements numériques et/ou sur le terrain, à destination des différents publics jeunes et adultes.
Il s'engage à relayer sur son antenne et/ou sur ses plateformes numériques, les campagnes relatives au respect du droit d'auteur, à la promotion de l'offre légale ainsi qu'à la lutte contre le piratage, notamment celles élaborées dans le cadre d'une collaboration entre l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à contribuer à l'éducation aux médias, à l'information et à la citoyenneté numérique, et réexamine régulièrement avec l'Autorité ses engagements.

Article 2-3-14

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Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique

Résumé Les éditeurs doivent lutter contre le changement climatique en suivant des règles et en informant le public chaque semaine.

Protection de l'environnement et lutte contre le changement climatique

L'éditeur contribue à la lutte contre le changement climatique et à la transition écologique.
Il prend en compte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'article 26 de la loi du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique en France et, le cas échéant, toute autre recommandation ou délibération de l'Autorité qui la modifie ou s'y substitue.
L'éditeur, ou le groupe auquel il appartient, met en œuvre un « contrat-climat » dans le cadre des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qui participe aux objectifs de la loi.
Il diffuse chaque semaine une interview consacrée à la protection de l'environnement et à la lutte contre le changement climatique.
Il rend compte annuellement à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de ses actions, ou de celles du groupe auquel il appartient, destinées à sensibiliser le public aux enjeux de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique, et réexamine régulièrement ses engagements avec l'Autorité.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de l'enfance et de l'adolescence

Résumé L'article parle de protéger les enfants et les adolescents pour qu'ils puissent grandir en sécurité et en bonne santé.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

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Signalétique et classification des programmes

Résumé Les éditeurs doivent suivre les règles pour les programmes jeunesse et ne peuvent pas diffuser certains combats ou programmes interdits.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
S'il diffuse des combats d'arts martiaux mixtes, l'éditeur s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.