JORF n°0295 du 14 décembre 2024

Article 3-2-1

Article 3-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les chaînes doivent montrer beaucoup d'œuvres européennes et françaises, surtout le matin et en soirée.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures.


Historique des versions

Version 1

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 17 heures et 20 heures.