JORF n°0066 du 19 mars 2022

TROISIÈME PARTIE : STIPULATIONS PARTICULIÈRES

I. - Programmes

Article 3-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nature et durée de la programmation

Résumé L'éditeur propose des programmes pour toute la famille et assure une certaine quantité de nouveaux programmes chaque année.

Nature et durée de la programmation

L'éditeur propose un service à destination de toutes les familles. Il favorise le lien entre les générations en proposant une programmation qui tient compte du rythme de la vie familiale. Cette offre de programmes comporte des émissions pouvant être partagées par les enfants, les parents et les grands-parents.
L'offre de programmes est diversifiée. Les magazines et les documentaires, d'une part, la fiction audiovisuelle, d'autre part, représentent ensemble au moins 60 % du temps total de diffusion. Les parts respectives de ces deux genres de programmes sont équilibrées. La programmation comprend également du cinéma et des divertissements.
L'éditeur propose des émissions destinées aux enfants et aux adolescents à des heures adaptées à ce public.
Au sein de son offre de programmes, il propose notamment des émissions traitant de la santé, de l'alimentation et de l'éducation. De nombreuses soirées sont consacrées à la découverte et à la compréhension du monde.
L'éditeur s'engage à diffuser annuellement, entre 6 h 30 et 22 heures, au moins 100 heures de programmes consacrés à la découverte, ces derniers étant constitués de magazines, de jeux, de documentaires, de fictions, d'animation et de programmes courts. Certains de ces programmes sont proposés en première partie de soirée.
Chaque année, le service propose un volume minimal de 400 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre.
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend pas les émissions de téléachat.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 2.

Article 3-1-2

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Programmes en haute définition: définition, horaires et exceptions

Résumé Les programmes en haute définition doivent suivre des règles précises pour être diffusés à certaines heures, avec quelques exceptions.

Programmes en haute définition

I. - Définition des programmes en haute définition réelle.
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :

- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.

II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit.
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :

- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.

III - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures.
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.

Article 3-1-3

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Accessibilité des programmes audiovisuels pour les personnes sourdes ou malentendantes

Résumé Les émissions télé doivent être accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, surtout en soirée, et inclure des sous-titres pour les alertes importantes.

Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :

- 65 % au moins en 2023 et 2024 ;
- 70 % au moins à partir de 2025.

Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il s'engage à réaliser un effort particulier pour les programmes destinés à la jeunesse en rendant des programmes disponibles en langue des signes.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Article 3-1-4

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Accès aux programmes audiodécrits pour les personnes aveugles ou malvoyantes

Résumé Les éditeurs doivent rendre au moins 20 programmes par an accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, avec une bonne qualité d'audiodescription.

Accès à des programmes audiodécrits

Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, au moins 20 programmes inédits en audiodescription sur le service.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

Article 3-1-5

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Publicité

Résumé Les publicités télé doivent être courtes, appropriées et bien identifiées pour les enfants.

Publicité

Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur s'engage à ne pas diffuser avant 22h00 de messages publicitaires en faveur :

- des vidéogrammes d'œuvres interdites ou déconseillées aux moins de 12 ans ;
- des jeux vidéo pour lesquels la classification prévoit une recommandation aux plus de 12 ans.

Il veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.

Article 3-1-6

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Conditions de parrainage des émissions télévisées destinées à la jeunesse

Résumé Les émissions pour enfants doivent mettre des rappels de parrainage courts et clairs pour éviter la confusion.

Parrainage

Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.

Article 3-1-7

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Diffusion des émissions de téléachat et présentation des biens et services

Résumé Lors d'une émission de téléachat, l'éditeur doit attendre 20 minutes entre une pub et l'émission et décrire clairement les produits.

Téléachat

Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.

Article 3-1-8

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Placement de produit

Résumé Les éditeurs doivent respecter les règles de placement de produits dans les émissions TV.

Placement de produit

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.

Article 3-1-9

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Réglementation des communications commerciales pour les jeux d'argent et de hasard

Résumé Les publicités pour les jeux d'argent à la télé et la radio doivent suivre les règles de l'Autorité de régulation.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.

Article 3-1-10

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Promotion de l'alimentation et des comportements favorables à la santé à la télévision

Résumé Les chaînes de télévision doivent montrer des programmes qui aident à bien manger et à avoir une bonne hygiène de vie, au moins quinze heures par an.

Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé

L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.
L'éditeur s'engage à diffuser un programme hebdomadaire consacré à la promotion d'une hygiène de vie et d'une alimentation favorables à la santé.

II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent montrer au moins 60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres françaises pendant les heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 18 heures et 23 heures.

Article 3-2-2

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Obligations de l'éditeur au titre de la production d'œuvres audiovisuelles

Résumé L'éditeur doit respecter certaines règles pour produire des œuvres audiovisuelles.

Production d'œuvres audiovisuelles

I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 12 du même décret.
Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée au moins à 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, cette part est fixée en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, selon les dispositions figurant à l'article 10 du même décret.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française représente au moins 80 % des obligations prévues au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part des œuvres d'expression originale française est définie à l'article 11 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
V. - La contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
VI. - L'éditeur consacre au moins 20 % de l'obligation prévue au premier alinéa du II et au moins 30 % de l'obligation prévue au deuxième alinéa du II à des dépenses consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, définies aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié.
VII. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prises en compte au titre des obligations mentionnées au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
VIII. - Une part de chacune des obligations prévues au II est consacrée au développement de la production indépendante selon les critères mentionnés à l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié. Ces parts sont fixées, en tenant compte du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent de l'éditeur, à ce même article.
Par ailleurs, au moins 9 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est consacré à des dépenses pour des œuvres audiovisuelles relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 et produites par les entreprises de production mentionnées au 2° de l'article 15 du même décret.
IX. - En application des dispositions du d) du 1° de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié, les conditions dans lesquelles l'éditeur n'est pas tenu d'exploiter sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité par l'une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, les droits de diffusion en France d'une œuvre audiovisuelle dans un délai de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :

- l'œuvre fait partie d'une série constituée d'au moins deux épisodes ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu'il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l'article 12 du même décret ;
- par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l'éditeur ou l'une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d'exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.

X. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 3, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
XI. - Les éventuelles dépenses de l'éditeur en faveur d'émissions musicales et d'émissions de divertissement à composante musicale sont intégrées à l'obligation figurant au II de l'article 37 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et à l'article 3-2-3 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018.
XII. - Conformément au 3° de l'article 14 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et prenant en compte l'accord du 2 février 2017 signé par le groupe M6 et les organisations professionnelles représentatives de la production audiovisuelle, la contribution de l'éditeur au développement de la production d'œuvres audiovisuelles est incluse dans la contribution globale de l'éditeur de services de télévision qui le contrôle, au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, et est régie par les stipulations de la convention applicable à M6, sous réserve qu'il en ait fait la demande au plus tard le 1er juillet de l'exercice en cours et sans préjudice des stipulations suivantes.
Dans le cas où l'éditeur fait usage de ce droit, les obligations définies au présent article demeurent applicables sous les réserves suivantes :

- le niveau de la contribution du groupe M6, tel qu'il est défini à l'annexe 3, au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française inédites s'élève au moins à 75 % du montant de l'obligation définie au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution et au moins à 70 % du montant de l'obligation définie au deuxième alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au deuxième alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution. Les dépenses valorisées à ce titre sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l'article 12 du même décret ;
- la contribution de l'exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l'exercice précédent qui n'ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l'obligation de l'exercice précédent prévue au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution. Le groupe M6 peut également reporter, sur l'exercice suivant, la réalisation d'une partie de l'obligation prévue au premier alinéa du I de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au premier alinéa du I de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 et de l'obligation correspondante au sein de l'article 3-2-2 de la convention de chacun des autres services inclus dans le périmètre de cette contribution, dans la limite de 2% de celles-ci. Le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes ;
- conformément au 2° de l'article 15 du même décret, l'éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détient aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l'entreprise de production ;
- la contribution peut inclure des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution, dans les limites et dans les conditions définies au VII de l'article 41 de la convention applicable à M6 jusqu'au 31 décembre 2017 et au VII de l'article 3-2-2 de la convention applicable à M6 à compter du 1er janvier 2018 ;
- pour les dépenses prises en compte au titre de l'obligation de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres patrimoniales, l'éditeur est tenu de procéder à une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des séries et collections telles qu'elles sont définies à l'annexe 3 qu'il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a acquis au moment du préfinancement. L'éditeur s'engage en outre à procéder à une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l'ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres patrimoniales autres que celles visées ci-dessus, qu'il a préfinancées au sens du 1° du I de l'article 12 du même décret, sur un service de télévision qu'il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l'une de ses filiales, lorsqu'il s'agit de la première acquisition à l'issue de la période initiale des droits de diffusion qu'il a
- acquis au moment du préfinancement. Pour les œuvres de fiction dont la durée est inférieure à 13 minutes, les obligations figurant au présent alinéa portent sur la diffusion des premiers épisodes de la série, le reste des épisodes devant être diffusés avant la fin de la période des droits de diffusion acquise ;
- pour la mise en œuvre du b de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation de contribution au développement de la production indépendante d'œuvres patrimoniales, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l'accord du 24 mai 2016 figurant à l'annexe 3 de l'accord du 2 février 2017.

Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 3-2-3

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Obligation de financement pour les œuvres d'animation

Résumé L'éditeur doit donner 1 % de ses revenus pour aider à faire des animations européennes ou françaises.

Production d'œuvres d'animation

L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies à l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle définie à l'article 3-2-2 de la présente convention.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du même décret et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production cinématographique définie à l'article 3-3-4 de la présente convention.
Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au XII de l'article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de sa contribution au développement de la production d'œuvres d'animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l'article 3-2-4 de la convention de M6.
Les stipulations figurant au présent article seront actualisées, le cas échéant, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 3-2-4

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Égalité de traitement et transparence des contrats avec les producteurs

Résumé L'éditeur doit traiter tous les producteurs de films de la même manière et rendre ses contrats clairs, sauf pour les vidéomusiques.

Relations avec les producteurs

L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.

III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques

Article 3-3-1

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Diffusion des œuvres cinématographiques en télévision

Résumé Les chaînes doivent passer beaucoup de films européens et français, surtout en soirée.

Diffusion d'œuvres cinématographiques

L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.

Article 3-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les éditeurs doivent suivre des règles pour diffuser des films longs.

Quantum et grille de diffusion

L'éditeur respecte les conditions de diffusion des œuvres cinématographiques de longue durée fixées respectivement aux articles 8 et 10 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.

Article 3-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de diffusion des œuvres cinématographiques

Résumé Les films ne peuvent être diffusés qu'après un certain temps, décidé par des accords ou des lois.

Chronologie des médias

Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.

Article 3-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Investissement des éditeurs dans la production cinématographique

Résumé Les éditeurs de films doivent investir dans la production de films européens et français chaque année.

Production d'œuvres cinématographiques

I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 3-3-5

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation de l'actualité cinématographique

Résumé Les émissions sur les films récents doivent montrer différents types de films.

Présentation de l'actualité cinématographique

Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Données associées aux décisions juridiques

Résumé Cette partie dit comment on conserve les données des décisions légales et comment on les protège.

IV. - Données associées

Article 3-4-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des données associées

Résumé Les données qui complètent le programme télé sont sous la responsabilité de la chaîne.

Définition des données associées

Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.

Article 3-4-2

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Usage de la langue française et respect de la propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur doit respecter la loi française sur la langue et les droits d'auteur pour les données des émissions TV.

Langue française et respect de la propriété intellectuelle

L'article 2-2-2 relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.

Article 3-4-3

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Obligations déontologiques pour les données associées

Résumé Les règles de conduite éthique s'appliquent aux données associées, et l'éditeur doit montrer une variété d'opinions.

Obligations déontologiques

A l'exception des articles 2-3-1 et 2-3-10, les stipulations de la convention relatives aux obligations déontologiques s'appliquent aux données associées.
Dans ces données, l'éditeur assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.

Article 3-4-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du jeune public

Résumé Les éditeurs de télévision classent les données pour protéger les jeunes et ne montrent pas de publicités pour les adultes en dehors des heures tardives.

Protection du jeune public

L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.

Article 3-4-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de la communication commerciale

Résumé Les pubs doivent être honnêtes, respectueuses et ne pas choquer ou nuire à quiconque.

Communication commerciale

La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.

Article 3-4-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des communications commerciales pour les jeux d'argent pendant les programmes pour mineurs

Résumé Il est interdit de faire de la pub pour les jeux d'argent pendant et juste après les émissions pour enfants.

Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard

La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.

Article 3-4-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

Résumé Les données associées peuvent être envoyées par les ondes terrestres, mais sans diminuer la qualité de la télévision principale.

Usage de la ressource radioélectrique par des données associées

La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.

Article 3-4-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des pénalités contractuelles

Résumé Les règles de pénalité des articles 4-2-1 à 4-2-4 s'appliquent aux données.

Pénalités contractuelles

Les articles 4-2-1 à 4-2-4 de la convention s'appliquent aux données associées.