I. - Programmes
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I. - Programmes
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Nature et durée de la programmation
L'éditeur propose un service reflétant la diversité de la société française dans toutes ses composantes. Sa programmation est ouverte sur le monde : diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux ainsi que des conditions physiques. Le service contribue à la cohésion sociale et évite toute approche communautariste.
Au titre du présent article, on entend par personnes représentatives de la diversité de la société française, les personnes perçues comme non blanches ou celles issues d'une catégorie sous-représentée à la télévision par rapport à sa place constatée dans la société française, notamment au regard du baromètre de la diversité à la télévision issu de la délibération n° 2009-85 du 10 novembre 2009.
La diversité de la société française, la cohésion sociale et l'ouverture au monde s'apprécient tant en termes de représentation au sein des programmes, de composition des plateaux que de thématiques abordées.
Les émissions de plateau proposées sur le service doivent satisfaire à des exigences de parité et de représentation des minorités.
La composition des plateaux est évaluée selon la même méthodologie que celle mise en œuvre pour le baromètre de l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
L'offre de programmes favorise le débat, la découverte et la compréhension du monde contemporain. Elle aborde des sujets ayant trait aux nouvelles formes d'expression culturelle dans différents domaines (tels que les cultures urbaines, les cultures du monde, la musique, les arts plastiques ou la littérature), à la création française, à l'histoire, à la science et au voyage. La diversité des talents et des expériences de vie ainsi que l'appel à des experts sont valorisés dans le traitement des programmes.
Le service favorise la participation des téléspectateurs par l'organisation de débats, la mise en place de forums ou d'autres formes d'interactivité.
La programmation est composée, d'une part, d'œuvres de fictions audiovisuelles (15 % au moins du temps total de diffusion dont au moins 75 % sont d'expression originale française) et, d'autre part, de programmes culturels, de documentaires et de magazines (35 % au moins du temps total de diffusion).
L'éditeur diffuse chaque semaine en moyenne deux programmes présentés par des personnes représentatives de la diversité de la société française, d'une durée minimale de 26 minutes et dont la diffusion débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
Chaque année, l'éditeur propose au moins 36 programmes différents d'expression originale française ayant vocation à identifier, contextualiser et mettre en perspective des problématiques économiques, sociales et culturelles liées à la diversité de la société française, favorisant l'intégration et participant à la cohésion sociale. Ces programmes sont répartis sur un minimum de 36 semaines par an. Ils répondent aux conditions suivantes : il s'agit de magazines ou de documentaires, d'une durée minimale de 26 minutes ; au moins 15 d'entre eux n'ont jamais été diffusés sur une chaîne nationale hertzienne en clair et 15 autres n'ont jamais été diffusés sur le service ; leur diffusion a lieu entre le 1er janvier et le 14 juillet ou entre le 16 août et le 31 décembre et débute entre 20 h 30 et 21 h 30.
Les émissions d'information diffusées sur le service accordent une place significative à l'information internationale, notamment européenne, le cas échéant dans le cadre d'un partenariat avec un service d'information.
Les cinématographies provenant d'Asie, d'Amérique latine et d'Afrique représentent une part majoritaire dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques non européennes.
Chaque année, l'éditeur propose au moins 10 documentaires consacrés à la compréhension des cultures africaine, asiatique ou latino-américaine, qui n'ont jamais été diffusés sur le service. Au moins 80 % de ces programmes sont d'expression originale française. La durée minimale de ces programmes est de 26 minutes. Leur diffusion a lieu entre le 1er janvier et le 14 juillet ou entre le 16 août et le 31 décembre et débute entre 21 heures et 22 h 30.
L'éditeur diffuse, à une heure de grande écoute, au moins 40 magazines de société ou d'actualité culturelle (hors rediffusions).
Chaque semaine, l'éditeur valorise dans ses programmes au moins une initiative en faveur de la cohésion sociale et de la diversité menée par une association. A ce titre, l'éditeur promeut annuellement au moins 52 initiatives différentes.
L'éditeur s'engage à diffuser au moins une campagne d'intérêt général par mois.
Il propose, chaque année, une journée des diversités, conclue par une soirée spéciale, et diffusée aux heures de grande écoute.
Si l'éditeur diffuse des retransmissions de compétitions sportives, il s'engage à ce que cette offre comporte des compétitions de sport féminin et des compétitions de handisport qui doivent représenter ensemble au moins 20 % des retransmissions sportives diffusées sur le service. A l'exception des événements retransmis en direct, les compétitions de sport féminin et de handisport doivent bénéficier de conditions de programmation comparables à celles des autres compétitions sportives.
Au moins 50 % des vidéo musiques diffusées sont d'expression originale française. Au sein de cette proportion, la moitié est consacrée à de nouveaux talents, selon la définition figurant à l'annexe 2.
Chaque année, le service propose un volume minimal de 365 heures de programmes en première diffusion sur les chaînes gratuites de la télévision hertzienne terrestre.
Cette obligation comprend la durée des rediffusions éventuelles de ces programmes, dans un délai de trente jours. Elle ne comprend ni les émissions de téléachat ni les émissions d'information prévues dans le cadre du partenariat mentionné au cinquième alinéa lorsque ces dernières consistent en la reprise de programmes diffusés par le service partenaire.
L'éditeur rend compte chaque trimestre de la manière dont il s'acquitte des engagements présentés aux 4e, 9e, 13e, 15e et 16e alinéas du présent article.
L'ensemble du programme diffusé est conçu ou assemblé par l'éditeur.
La durée quotidienne du programme est de vingt-quatre heures.
L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique en cas de modification de la durée quotidienne de son programme.
Une grille de programmes figure à titre indicatif à l'annexe 3.
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Programmes en haute définition
I. - Définition des programmes en haute définition réelle
Sont qualifiés de programmes en haute définition réelle :
- ceux dont les images ont bénéficié, de la captation à la diffusion, d'une résolution haute définition au moins égale à celle de la diffusion ;
- ceux qui sont majoritairement réalisés, produits et post-produits en haute définition réelle et qui comportent minoritairement des éléments réalisés, produits et post-produits en définition standard, convertis en haute définition ;
- parmi les œuvres ayant bénéficié d'une captation analogique sur une pellicule argentique de taille suffisante, celles dont le prêt-à-diffuser « éditeur » est en haute définition.
II. - Programmes diffusés entre 16 heures et minuit
L'intégralité du temps de diffusion, entre 16 heures et minuit, est consacrée à des programmes en haute définition réelle.
Toutefois, l'éditeur peut, dans la limite de six heures en moyenne hebdomadaire, diffuser des programmes en diffusion standard, dès lors qu'il s'agit :
- d'œuvres de patrimoine, c'est-à-dire :
- d'œuvres audiovisuelles diffusées au moins vingt ans après leur première exploitation par un service de télévision ;
- d'œuvres cinématographiques diffusées au moins trente ans après leur sortie en salles en France ;
- de rediffusions, c'est-à-dire toute diffusion d'un programme en définition standard ayant déjà fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision relevant de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ;
- d'archives, c'est-à-dire des images, notamment les extraits de programmes, dont la première diffusion a eu lieu plus d'un an avant une nouvelle utilisation dans le cadre d'un programme en haute définition.
III. - Programmes diffusés entre minuit et 16 heures
L'éditeur diffuse, en moyenne hebdomadaire, au moins 90 heures de programmes en haute définition réelle, tels qu'ils sont définis au I.
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Accès du programme aux personnes sourdes ou malentendantes
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, en particulier aux heures de grande écoute, les proportions suivantes de programmes :
- 55 % au moins en 2023 ;
- 60 % au moins en 2024 ;
- 65 % au moins à partir de 2025.
Cet engagement s'entend hors écrans publicitaires, mentions de parrainage, interprétation de chansons en direct et de morceaux de musique instrumentale, bandes annonces, téléachat et commentaires des retransmissions sportives diffusées en direct entre minuit et 6 heures.
L'éditeur s'engage à diffuser, chaque semaine, au sein de ses magazines, une séquence d'une durée minimale de dix minutes, accompagnée d'une traduction en langue des signes française, à compter du 1er septembre 2023. Il veille, lors de cette diffusion, à respecter les principes énoncés dans le guide de la langue des signes française dans les programmes télévisés. Cette diffusion pourra être suspendue entre le 15 juillet et le 15 août.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes sourdes ou malentendantes, leur diffusion doit inclure ces dispositifs. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes sourdes ou malentendantes.
Il s'attache à assurer l'accès à la diversité des programmes diffusés.
Il s'assure que les laboratoires chargés du sous-titrage à destination des personnes sourdes ou malentendantes mettent en œuvre la charte relative à la qualité du sous-titrage.
La qualité de l'accessibilité des programmes fait l'objet de la part de l'éditeur d'une attention particulière.
Il veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes sourdes ou malentendantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, les dispositions de l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relatives à l'accès des personnes sourdes ou malentendantes aux programmes sont applicables de plein droit.
La cession ultérieure de tout programme sous-titré doit inclure le sous-titrage. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.
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Accès à des programmes audiodécrits
Chaque année, l'éditeur rend accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, par des dispositifs appropriés, des programmes audiodécrits. Le nombre de programmes inédits en audiodescription sur le service est fixé à un minimum de :
- 26 en 2023 ;
- 28 en 2024 ;
- 30 à partir de 2025.
Il veille à ce que ces programmes soient diffusés en particulier aux heures de grande écoute.
Dès lors que les messages d'alerte sanitaire émis par le ministre chargé de la santé ont été rendus accessibles aux personnes aveugles ou malvoyantes, leur diffusion doit inclure l'audiodescription. Si l'éditeur rend compte d'événements importants liés à l'actualité immédiate, il porte une attention particulière à leur accessibilité aux personnes aveugles ou malvoyantes.
Il s'efforce de proposer des programmes audiodécrits à destination des enfants et des adolescents.
Si l'audience annuelle moyenne du service devient supérieure à 2,5 % de l'audience totale des services de télévision, des obligations supplémentaires sont fixées par avenant.
L'éditeur veille à la qualité de l'audiodescription. A cet effet, il se réfère aux principes figurant dans le guide des bonnes pratiques rédigé par les auteurs d'audiodescription et la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes, sous l'égide de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
La cession ultérieure de tout programme audiodécrit doit inclure l'audiodescription. Cette cession est effectuée à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires. Toute diffusion de programme audiodécrit est annoncée à la presse spécialisée ainsi qu'au téléspectateur par tout moyen approprié, notamment par une indication sonore dans les bandes annonces de ce programme à l'antenne et au moment de sa diffusion.
L'éditeur veille au renforcement continu et progressif de l'accessibilité de ses programmes aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il rend compte, chaque année, de cette évolution à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
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Publicité
Les messages publicitaires sont insérés dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat.
Le temps consacré à la diffusion de messages publicitaires n'excède pas les plafonds fixés par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié sur l'ensemble des périodes de programmation au cours desquelles cette diffusion est autorisée. Il peut inclure des messages publicitaires qui ne sont pas diffusés simultanément dans l'ensemble de la zone de service de l'éditeur dans les limites de durée prévues au même décret.
L'éditeur veille à une claire identification des écrans publicitaires dans les émissions destinées à la jeunesse. A cette fin, il utilise, pour l'ensemble de ces émissions, des génériques d'écrans publicitaires d'une durée minimale de quatre secondes, composés d'éléments sonores et visuels permettant au jeune public de les identifier aisément.
Il respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux caractéristiques techniques de l'intensité sonore des programmes et des messages publicitaires de télévision.
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Parrainage
Les émissions télévisées parrainées doivent répondre aux exigences du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Dans les émissions destinées à la jeunesse, le rappel de parrainage doit être de taille modeste et faire l'objet de mentions n'excédant pas cinq secondes et séparées les unes des autres par une durée raisonnable.
Afin d'éviter toute confusion dans l'esprit des jeunes téléspectateurs, l'éditeur veille à ce qu'il n'y ait aucune interférence entre le nom du parrain ou d'une de ses marques et celui d'une émission pour la jeunesse ou d'un élément de celle-ci.
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Téléachat
Si l'éditeur diffuse des émissions de téléachat, il respecte les dispositions fixées par le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié.
Si un même bien ou service est présenté à la fois dans une émission de téléachat et dans un message publicitaire, une période d'au moins vingt minutes doit s'écouler entre la fin de l'écran publicitaire et le début de l'émission de téléachat et inversement.
Il fait preuve de la plus grande précision dans la description des biens ou services proposés dont il n'omet de mentionner aucune des caractéristiques essentielles.
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Placement de produit
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au placement de produit dans les programmes des services de télévision.
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Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé.
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Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.
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II. - Diffusion et production d'œuvres audiovisuelles
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Diffusion d'œuvres audiovisuelles
L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre :
- 17 heures et 0 h 30 en semaine ;
- 12 heures et 14 heures et entre 18 heures et 1 heure le samedi et le dimanche.
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Production d'œuvres audiovisuelles
I. - L'éditeur consacre annuellement au moins 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles. Ses obligations d'investissement dans le développement de la production d'œuvres audiovisuelles satisfont aux dispositions du titre Ier du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres énumérés au deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986, des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
- 2013 : 7 % ;
- 2014 : 7,5 % ;
- 2015 : 8,5 % ;
- 2016 : 9,5 % ;
- 2017 : 10,5 % ;
- 2018 : 11,5 % ;
- à partir de 2019 : 12,5 %.
Ces dépenses sont définies à l'article 12 du même décret.
III. - Tant que le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est inférieur à 100 millions d'euros, la part des œuvres européennes qui ne sont pas d'expression originale française ne peut représenter plus de 20 % de l'obligation prévue au II.
Si le chiffre d'affaires annuel net de l'éditeur dépasse 100 millions d'euros, la part de ces œuvres européennes pouvant être prises en compte au titre de cette obligation est définie à l'article 11 du même décret.
IV. - Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° de l'article 12 du même décret.
V. - A compter de 2016, l'éditeur consacre au moins un quart de l'obligation prévue au II aux dépenses définies aux 1°, 2° et 4° de l'article 12 du même décret.
VI. - Les dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du même décret et prises en compte au titre de l'obligation mentionnée au II sont intégralement consacrées à la production d'œuvres audiovisuelles en haute définition réelle.
VII. - L'éditeur consacre au moins 75 % de l'obligation définie au II au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 15 du même décret.
VIII. - L'éditeur respecte les stipulations, figurant à l'annexe 4, relatives à l'étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres audiovisuelles seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 et en tenant compte de l'accord du 20 septembre 2021 conclu entre NextRadioTV et les syndicats de producteurs audiovisuels, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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Relations avec les producteurs
L'éditeur s'engage à assurer l'égalité de traitement entre les producteurs d'œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
Il s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent une liste des supports et des modes d'exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d'acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques.
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III. - Diffusion et production d'œuvres cinématographiques
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Diffusion d'œuvres cinématographiques
L'éditeur réserve, dans le nombre total annuel de diffusions et de rediffusions d'œuvres cinématographiques de longue durée, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 2, 3, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié.
Ces proportions sont également respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles comprises entre 20 h 30 et 22 h 30.
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Chronologie des médias
Les contrats conclus par l'éditeur en vue de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres cinématographiques prévoient le délai au terme duquel la diffusion de celles-ci peut intervenir.
Les délais applicables à l'exploitation télévisuelle des œuvres cinématographiques par les services de médias audiovisuels à la demande et par les services de télévision s'imposent à l'éditeur qu'ils soient fixés par accord entre une ou plusieurs organisations professionnelles de l'industrie cinématographique et l'éditeur ou, le cas échéant, par voie réglementaire.
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Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
Si l'éditeur diffuse plus de 52 œuvres cinématographiques ou 104 diffusions ou rediffusions de ces œuvres au cours d'une année, il assure à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
- 2013 : 2 % ;
- 2014 : 2,2 % ;
- 2015 : 2,4 % ;
- 2016 : 2,6 % ;
- 2017 : 2,8 % ;
- 2018 : 3 % ;
- à partir de 2019 : 3,2 %.
La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :
- 2013 : 1,3 % ;
- 2014 : 1,5 % ;
- 2015 : 1,7 % ;
- 2016 : 1,9 % ;
- 2017 : 2,1 % ;
- 2018 : 2,3 % ;
- à partir de 2019 : 2,5 %.
II. - Au moins trois quarts des dépenses prévues au I du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
III. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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Présentation de l'actualité cinématographique
Si l'éditeur présente l'actualité des œuvres cinématographiques sorties en salle au sein d'émissions consacrées à cette actualité, il s'engage à ce que cette présentation soit diversifiée.
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IV. - Données associées
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Définition des données associées
Constituent des données associées les données qui sont destinées à enrichir et à compléter le programme principal du service de télévision, au sens de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
L'éditeur du service de télévision exerce la responsabilité éditoriale sur les données associées.
Elles sont soumises aux stipulations des articles 3-4-2 à 3-4-8.
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Langue française et respect de la propriété intellectuelle
L'article 2-2-2, relatif à l'usage de la langue française dans les programmes du service de télévision s'applique aux données associées.
L'éditeur respecte, pour les données associées, la législation française relative à la propriété intellectuelle.
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Protection du jeune public
L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.
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Communication commerciale
La communication commerciale présente au sein des données associées doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la dignité de la personne humaine. Elle ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Elle doit être exempte de toute discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité, de toute scène de violence et de toute incitation à des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et des biens ou à la protection de l'environnement.
Elle ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques.
Elle doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs et ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.
Elle doit être aisément identifiable comme telle.
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Communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard
La diffusion de données associées prenant la forme de communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux, au sens de l'article L. 320-12 du code de la sécurité intérieure, est interdite pendant la diffusion de programmes présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes.
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Usage de la ressource radioélectrique par des données associées
La diffusion de données associées par voie hertzienne terrestre a lieu sur la ressource radioélectrique attribuée au service de télévision qu'elles enrichissent et qu'elles complètent.
L'usage de cette ressource est effectué dans le respect des règles fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Il ne doit notamment pas avoir pour effet d'entraîner une baisse perceptible par le téléspectateur de la qualité du programme principal.
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