JORF n°0066 du 19 mars 2022

Article 3-2-3

Article 3-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de financement pour les œuvres d'animation

Résumé L'éditeur doit donner 1 % de ses revenus pour aider à faire des animations européennes ou françaises.

Production d'œuvres d'animation

L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies à l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle définie à l'article 3-2-2 de la présente convention.
Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du même décret et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production cinématographique définie à l'article 3-3-4 de la présente convention.
Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au XII de l'article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de sa contribution au développement de la production d'œuvres d'animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l'article 3-2-4 de la convention de M6.
Les stipulations figurant au présent article seront actualisées, le cas échéant, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.


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Version 1

Production d'œuvres d'animation

L'éditeur consacre au moins 1 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres d'animation européennes ou d'expression originale française.

Lorsqu'il s'agit d'œuvres audiovisuelles, ces dépenses sont celles définies à l'article 12 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production audiovisuelle définie à l'article 3-2-2 de la présente convention.

Lorsqu'il s'agit d'œuvres cinématographiques, ces dépenses sont celles définies à l'article 4 du même décret et sont prises en compte au titre de la contribution au développement de la production cinématographique définie à l'article 3-3-4 de la présente convention.

Dans le cas où l'éditeur fait usage du droit prévu au XII de l'article 3-2-2 de la présente convention, le niveau de sa contribution au développement de la production d'œuvres d'animation résulte de la somme des obligations particulières prévues à la présente convention et à l'article 3-2-4 de la convention de M6.

Les stipulations figurant au présent article seront actualisées, le cas échéant, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.