Article 3-1-10
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Promotion de l'alimentation et des comportements favorables à la santé à la télévision
Promotion d'une alimentation et de comportements favorables à la santé
L'objectif fixé à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée de veiller à un niveau élevé de protection de la santé de la population au sein du secteur de la communication audiovisuelle est notamment réalisé par la charte visant à promouvoir une alimentation et des comportements favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
L'éditeur s'engage à respecter les termes de la charte visant à promouvoir une alimentation et une activité physique favorables à la santé dans les programmes et les publicités diffusés à la télévision.
Ces programmes représentent un volume horaire annuel minimal de quinze heures.
L'éditeur s'engage à diffuser un programme hebdomadaire consacré à la promotion d'une hygiène de vie et d'une alimentation favorables à la santé.
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