JORF n°0066 du 19 mars 2022

Article 3-2-1

Article 3-2-1

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Diffusion d'œuvres audiovisuelles

Résumé Les éditeurs doivent montrer au moins 60% d'œuvres européennes et 40% d'œuvres françaises pendant les heures de grande écoute.

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.
Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 18 heures et 23 heures.


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Version 1

Diffusion d'œuvres audiovisuelles

L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et au moins 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision.

Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises tous les jours entre 6 h 30 et 9 heures et entre 18 heures et 23 heures.