Article 3-3-4
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Investissement des éditeurs dans la production cinématographique
Production d'œuvres cinématographiques
I. - Les obligations d'investissement de l'éditeur dans la production d'œuvres cinématographiques satisfont aux dispositions du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes une somme correspondant au moins à 3,2 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
III. - La part de cette obligation composée de dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques d'expression originale française représente une somme correspondant au moins à 2,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
IV. - Au moins trois quarts des dépenses prévues aux II et III du présent article entrant dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article 4 du même décret sont consacrés au développement de la production indépendante, selon les modalités et les critères mentionnés à l'article 6 du même décret.
V. - L'éditeur s'engage à ce que les contrats qu'il conclut en vue de l'acquisition de droits de diffusion, accompagnés le cas échéant de parts de coproduction, comportent un chiffrage de chaque droit acquis, individualisant chaque support de diffusion, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés.
Les stipulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques seront révisées, conformément au décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021, par avenant avant la date d'entrée en vigueur de la présente convention.
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