JORF n°0066 du 19 mars 2022

DEUXIÈME PARTIE : STIPULATIONS GÉNÉRALES

I. - Diffusion et distribution du service
A. - Diffusion par voie hertzienne terrestre

Article 2-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'usage de la ressource par l'éditeur

Résumé L'éditeur doit utiliser les fréquences comme prévu et informer de son usage d'un moteur d'interactivité.

Règles d'usage de la ressource

L'éditeur ne peut, sauf autorisation spécifique, utiliser les ressources en fréquences qui lui sont attribuées pour un usage autre que celui prévu dans la présente convention.
Les caractéristiques des signaux diffusés par l'éditeur sont conformes à la réglementation en vigueur (arrêté du 24 décembre 2001 modifié relatif à la télévision numérique hertzienne terrestre fixant les caractéristiques des signaux émis) et au document établissant les services et le profil de signalisation pour la diffusion de la télévision numérique de terre adopté par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
L'éditeur met à la disposition des opérateurs de multiplex les données de signalisation destinées au croisement, entre les différents multiplex, des informations concernant les émissions en cours et les émissions suivantes de son service.
Afin de permettre à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique de faire respecter les dispositions du troisième alinéa du 4° de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, pour les services nécessitant l'emploi d'un moteur d'interactivité, l'éditeur informe l'Autorité du système qu'il souhaite utiliser. Les spécifications ou les références à des normes reconnues sont transmises à l'Autorité. Les évolutions du moteur d'interactivité, ou les changements de ce moteur, font l'objet d'une information de l'Autorité.
La diffusion en haute définition par voie hertzienne terrestre respecte les spécifications suivantes :

- la composante vidéo comprend un nombre de lignes égal ou supérieur à 1 080 ;
- elle se conforme à l'arrêté du 24 décembre 2001 modifié.

Article 2-1-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Couverture territoriale du service de diffusion

Résumé Le service de diffusion terrestre doit atteindre presque toute la population en France métropolitaine.

Couverture territoriale

La diffusion du service par voie hertzienne terrestre est assurée sur un minimum de 1 626 zones correspondant à une couverture d'au moins 95 % de la population métropolitaine française.

Article 2-1-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des conventions avec l'opérateur de multiplex

Résumé L'éditeur doit partager les accords avec l'opérateur technique de diffusion avec l'Autorité, mais cela doit rester confidentiel.

Conventions conclues avec l'opérateur de multiplex

L'éditeur communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à titre confidentiel, les conventions conclues avec la société chargée de faire assurer les opérations techniques nécessaires à la transmission et à la diffusion du service auprès du public.

B. - Diffusion et distribution du service sur les autres réseaux de communications électroniques

Article 2-1-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information à l'Autorité de régulation

Résumé L'éditeur doit prévenir l'Autorité de régulation des accords de diffusion de son service par des réseaux non assignés.

Distribution du service

L'éditeur informe l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à sa demande, des accords qu'il conclut avec les distributeurs commerciaux pour la diffusion ou la distribution de son service par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité ainsi qu'avec les organismes assurant la transmission et la diffusion des signaux.

II. - Obligations générales

Article 2-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité éditoriale de l'éditeur

Résumé L'éditeur décide de tout ce qui passe à la télé et en est responsable.

Responsabilité éditoriale

L'éditeur est responsable du contenu des émissions qu'il diffuse.
Il conserve en toutes circonstances la maîtrise de son antenne.

Article 2-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de diffusion en français et qualité linguistique

Résumé Les émissions étrangères doivent être traduites en français, sauf les chansons.

Langue française

La langue de diffusion est le français. Dans le cas d'une émission diffusée en langue étrangère, celle-ci donne lieu à une traduction simultanée ou à un sous-titrage. Ces stipulations ne s'appliquent pas aux œuvres musicales.
L'éditeur veille à assurer un usage correct de la langue française dans ses émissions ainsi que dans les adaptations, doublages et sous-titrages de programmes étrangers. Il s'efforce d'utiliser le français dans les titres de ses émissions.

Article 2-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect de la législation française sur la propriété intellectuelle

Résumé L'éditeur respecte les lois françaises sur les droits d'auteur et les brevets.

Propriété intellectuelle

L'éditeur respecte la législation française en matière de propriété intellectuelle.

Article 2-2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétrotransmission des événements d'importance majeure

Résumé L'éditeur doit respecter les lois pour montrer les grands événements à la télé.

Evénements d'importance majeure

L'éditeur respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à la retransmission des événements d'importance majeure, en particulier les dispositions du décret n° 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l'application de l'article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

Article 2-2-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de l'éditeur en matière de respect des horaires et de la programmation

Résumé L'éditeur doit prévenir à l'avance et ne peut changer ses programmes que pour des raisons importantes.

Respect des horaires et de la programmation

L'éditeur fait connaître ses programmes au plus tard dix-huit jours avant le premier jour de diffusion des programmes de la semaine concernée. Il s'engage à ne plus les modifier dans un délai inférieur à quatorze jours par rapport au jour de diffusion, celui-ci inclus, sauf exigences liées aux événements sportifs et aux circonstances exceptionnelles :

- événement nouveau lié à l'actualité ;
- problème lié aux droits protégés par le code de la propriété intellectuelle ;
- décision de justice ;
- incident technique ;
- intérêt manifeste pour le public décidé après concertation entre les chaînes concernées ;
- contre-performance d'audience significative des premiers numéros ou épisodes d'une série de programmes.

Lors de la diffusion de ses émissions, l'éditeur respecte les horaires de programmation préalablement annoncés, sous réserve des contraintes inhérentes au direct, dans les conditions fixées aux alinéas précédents.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations déontologiques des éditeurs de programmes audiovisuels

Résumé Les éditeurs de programmes doivent suivre des règles et respecter la liberté d'expression et d'indépendance, en fonction du type de programme.

III. - Obligations déontologiques

Dans le respect des principes constitutionnels de liberté d'expression et de communication ainsi que de l'indépendance éditoriale de l'éditeur, celui-ci respecte les stipulations suivantes.
Pour l'appréciation du respect de ces stipulations, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte du genre du programme concerné.

Article 2-3-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

Résumé L'éditeur doit montrer toutes les opinions et donner des infos sur les interventions des politiques si on le lui demande.

Pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion

L'éditeur assure le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion notamment dans le cadre des recommandations formulées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, en particulier de la délibération relative au principe de pluralisme politique dans les services de radio et de télévision.
Il transmet à la demande de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour la période qui lui est indiquée, le relevé des temps d'intervention des personnalités politiques.

Article 2-3-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité de l'éditeur dans la promotion des valeurs républicaines et la prévention des comportements dangereux

Résumé Un éditeur doit éviter les comportements dangereux ou discriminatoires et promouvoir l'intégration et la diversité culturelle.

Vie publique

L'éditeur veille dans son programme :

- à n'inciter ni à des pratiques ou comportements dangereux, délinquants ou inciviques ni à commettre les infractions mentionnées aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du code pénal relatifs à la lutte contre le terrorisme ;
- à ne pas inciter à la haine ou à la violence fondée sur l'un des motifs visés à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et ainsi à ne pas encourager des comportements discriminatoires en raison de la race, de la couleur, des origines ethniques ou sociales, du sexe, des caractéristiques génétiques, de la langue, de la religion ou des convictions, des opinions politiques ou toute autre opinion, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune de la naissance, du handicap, de l'âge, de l'orientation sexuelle, de la nationalité ou de l'identité de genre ;
- à promouvoir les valeurs d'intégration et de solidarité qui sont celles de la République et à lutter contre les discriminations ;
- à prendre en considération, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures ;
- à respecter la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'exposition des produits du tabac, des boissons alcooliques et des drogues illicites à l'antenne des services de radiodiffusion et de télévision.

Article 2-3-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation de la diversité dans les médias audiovisuels

Résumé La télévision doit montrer tout le monde, avec toutes les différences, et augmenter le nombre de personnes différentes à l'écran et derrière la caméra.

Représentation de la société française

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tendant à favoriser la représentation de la diversité de la société française dans les programmes des chaînes nationales hertziennes gratuites et de Canal+.
Chaque année avant la fin du mois de novembre, il informe par courrier l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des engagements qu'il prend pour l'année à venir.
Si l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique estime les propositions insuffisantes ou inappropriées et demande à l'éditeur de les modifier, ce dernier transmet dans un délai d'un mois des propositions modifiées conformément à la demande de l'Autorité.
Dès leur acceptation par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, ces propositions valent engagement au sens de la délibération précitée et ont valeur d'avenant à la présente convention.
L'éditeur s'engage à une juste représentation de la société française dans ses programmes. Cette représentation est notamment évaluée annuellement au regard du Baromètre de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
Il veille à représenter la société française dans toutes ses composantes telles que la parité, la diversité des origines, des cultures, des modes de vie personnels et familiaux, des conditions physiques et notamment du handicap. Il développe les collaborations avec les jeunes talents de la création audiovisuelle.
Il s'engage chaque année à renforcer la part des journalistes et présentateurs représentatifs de la société française selon les critères de l'origine, de l'âge et du handicap. Cette progression est évaluée annuellement au regard du baromètre de l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique relatif à la représentation de la société française dans les médias audiovisuels.
Il s'assure que, dans les fictions audiovisuelles et cinématographiques, les rôles négatifs sont interprétés de manière équilibrée entre les personnes perçues comme blanches et les personnes perçues comme non blanches.
Il nomme un responsable chargé de s'assurer du respect de ses engagements en matière de représentation de la société française et de lutte contre les discriminations. Il remet chaque année à l'Autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, au plus tard le 30 avril, un rapport d'activité.
Il sensibilise de manière régulière les équipes du service à la nécessité d'une juste représentation à l'antenne de la société française.
Il met en place des échanges avec les écoles de journalisme et de cinéma ainsi qu'avec les centres de formation aux métiers de l'audiovisuel pour assurer la promotion d'une juste représentation de la société française.
Il s'engage également à introduire une clause de sensibilisation à la représentation de la société française dans les contrats de commande de programmes et à réserver pour les fictions commandées une proportion significative de l'interprétation des rôles à des comédiens perçus comme contribuant à une juste représentation de la société française.
Enfin, il s'engage à promouvoir la diversité de la société française et la cohésion sociale, notamment à l'occasion de la fête nationale du 14 juillet, par la diffusion de messages spécifiques.

Article 2-3-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Respect des droits de la personne

Résumé L'éditeur doit respecter les personnes et lutter contre les préjugés et les violences.

Droits de la personne

L'éditeur ne peut conclure de conventions particulières ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, même si la personne intéressée y consent.
Il ne doit diffuser aucune émission portant atteinte à la dignité de la personne humaine telle qu'elle est définie par la loi et la jurisprudence.
Il respecte les droits de la personne relatifs à sa vie privée, à son image, à son honneur et à sa réputation tels qu'ils sont définis par la loi et la jurisprudence.
Il veille en particulier :

- à ce qu'il soit fait preuve de retenue dans la diffusion d'images ou de témoignages susceptibles d'humilier les personnes ;
- à éviter la complaisance dans l'évocation de la souffrance humaine ainsi que tout traitement avilissant l'individu ou le rabaissant au rang d'objet ;
- à ce que le témoignage de personnes sur des faits relevant de leur vie privée ne soit recueilli qu'avec leur consentement éclairé ;
- à ce que la participation de non-professionnels à des émissions de plateau, de jeu ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable et pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux, notamment le droit à l'image, le droit à l'intimité de la vie privée et le droit d'exercer un recours.

Il fait preuve de mesure lorsqu'il diffuse des informations ou des images concernant une victime ou une personne en situation de péril ou de détresse.
Il contribue à la lutte contre les préjugés sexistes, les images dégradantes et les stéréotypes, notamment à l'encontre des femmes, les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple. Chaque année, il rend compte de la manière dont il s'acquitte de cet engagement.

Article 2-3-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des participants dans les émissions de télévision

Résumé Les producteurs de télé doivent bien traiter les participants et leur expliquer comment ils seront filmés.

Droits des participants à certaines émissions

Dans ses émissions, notamment les jeux et les divertissements, l'éditeur s'engage à ne pas mettre en avant de manière excessive l'esprit d'exclusion ni à encourager des propos diffamatoires ou injurieux à l'encontre des participants.
Il évite la mise en situation dégradante et humiliante des participants, notamment dans les relations hommes-femmes.
En cas d'émission, notamment de jeu, impliquant un enregistrement sur une longue durée des faits, gestes et propos des participants, l'éditeur s'engage, d'une part, à mettre en permanence à la disposition des participants un lieu préservé de tout enregistrement et, d'autre part, à prévoir des phases quotidiennes de répit d'une durée significative et raisonnable, au minimum de deux heures, ne donnant lieu à aucun enregistrement sonore ou visuel ni à aucune diffusion. Les participants doivent en être clairement informés. Des raisons de sécurité peuvent justifier un suivi permanent de la vie des participants par les responsables de la production mais sans enregistrement ni diffusion. L'éditeur s'engage également à informer clairement les participants des capacités du dispositif technique d'enregistrement, notamment de l'emplacement des caméras et des micros et de leur nombre, de l'existence de caméras infrarouge ou de glaces sans tain.

Article 2-3-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des intervenants à l'antenne

Résumé Les invités à une émission savent de quoi on parlera et qui seront les autres participants.

Droits des intervenants à l'antenne

Les personnes intervenant à l'antenne sont informées du titre et du sujet de l'émission pour laquelle elles sont sollicitées. Lorsqu'elles sont invitées à un débat en direct, elles sont informées, dans la mesure du possible, de l'identité et de la qualité des autres intervenants.

Article 2-3-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des mineurs dans les émissions télévisées

Résumé Les producteurs de télé doivent protéger les jeunes qui participent à leurs émissions.

Intervention des mineurs dans les émissions

L'éditeur respecte les délibérations prises par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour assurer la protection des mineurs contre les dangers que peut représenter leur participation à une émission de télévision, notamment la délibération relative à l'intervention de mineurs dans le cadre d'émissions de télévision diffusées en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Article 2-3-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

Résumé Les émissions doivent être honnêtes et ne pas tromper le public, sauf si c'est une caricature ou un pastiche clairement identifié.

Honnêteté et indépendance de l'information et des programmes

L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble des programmes.
L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information et des programmes qui y concourent.
Dans les émissions qui ne sont ni d'information ni qui concourent à celle-ci, et sous réserve de la caricature ou du pastiche clairement présentés comme tels au public, l'utilisation de procédés permettant de modifier le sens ou le contenu des images, des propos ou des sons, ne peut déformer le sens ou le contenu initial des images, des propos ou des sons recueillis ni abuser le public.

Article 2-3-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de respecter la liberté de la presse pour les éditeurs employant des journalistes

Résumé Si un éditeur a des journalistes, il doit les laisser dire ce qu'ils pensent et envoyer une charte déontologique à une autorité.

Droit d'opposition et charte déontologique

S'il emploie des journalistes, l'éditeur garantit le respect de l'article 2 bis de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse.
A cet effet, il s'assure que les journalistes qu'il emploie puissent exercer librement le droit d'opposition mentionné au premier alinéa de cet article et il transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique la charte déontologique également mentionnée à ce même article ainsi que ses éventuels avenants dès leur signature.

Article 2-3-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes

Résumé Un comité est créé pour s'assurer que les informations à la radio et à la télévision sont honnêtes, indépendantes et variées.

Comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance at au pluralisme de l'information et des programmes

I. - Le comité relatif à l'honnêteté, à l'indépendance et au pluralisme de l'information et des programmes mentionné à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est institué auprès de l'éditeur du service. Lorsqu'une personne morale contrôle plusieurs services de radio ou de télévision, ce comité peut être commun à tout ou partie de ces services.
Ce comité est composé au minimum de trois membres lorsqu'il est institué au niveau d'un seul service et au minimum de cinq membres lorsqu'il est commun à plusieurs services.
Un président peut être désigné en son sein par les membres du comité.
Le mandat des membres est de trois ans. Il peut être renouvelé.
II. - Les membres sont soumis à une obligation générale de discrétion. Ils sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions en cours d'examen et respectent le secret des délibérations.
Le conseil d'administration, le conseil de surveillance, l'assemblée générale ou les organes dirigeants pour toute autre forme de société met fin, notamment à la demande des autres membres du comité, au mandat du membre qui n'a pas respecté les prescriptions du deuxième alinéa de l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ou qui n'a pas respecté les dispositions de l'alinéa précédent, ou encore en cas d'absences répétées.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit, il est pourvu à la nomination d'un nouveau membre dans un délai de quatre mois.
III. - Les moyens humains, administratifs et techniques nécessaires à l'exercice de la mission du comité sont mis à disposition par la personne morale auprès de laquelle est institué le comité. Les personnels éventuellement mis à la disposition du comité respectent la confidentialité de ses travaux.
Aucune indemnité ne peut être attribuée aux membres du comité. Toutefois, ils peuvent être remboursés des frais de déplacement et de séjour engagés dans le cadre de leurs fonctions.
IV. - Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si le quorum est réuni. Le quorum s'établit à 2/3 des membres arrondi à l'unité la plus proche.
Si l'un des membres présents en fait la demande, le vote se fait à bulletin secret.
V. - Le comité se réunit une fois au moins par semestre civil. Il peut également se réunir à tout moment à la demande de la majorité des membres.
Le comité se réunit dans les locaux de l'éditeur ou du groupe auquel il appartient, ou dans tout autre lieu déterminé par l'éditeur ou le groupe auquel il appartient, sur convocation qui fixe la date, l'heure et l'ordre du jour. Cette convocation peut être envoyée par tous moyens. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Chaque membre du comité peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour.
Les membres du comité peuvent participer à la réunion par des moyens de communications électroniques permettant leur identification et garantissant leur participation effective.
VI. - Le comité peut entendre toute personne et demander à la personne morale auprès de laquelle il est institué la communication de tout document de nature à éclairer ses travaux, dans le respect des secrets protégés par la loi.
VII. - Le comité transmet à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, dans un délai raisonnable, tout fait susceptible de contrevenir aux principes édictés au troisième alinéa de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
Le comité ne divulgue pas l'identité des personnes qui le consultent si celles-ci le demandent.
Le comité peut publier le résultat de ses délibérations dans le respect des secrets protégés par la loi et de l'anonymat des personnes.
VIII. - Le bilan annuel prévu à l'article 30-8 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée doit être publié dans les trois mois suivant l'année écoulée. Il fait état notamment du nombre de saisines ou demandes de consultation reçues au cours de l'année, du nombre de dossiers transmis à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique et aux organes dirigeants de la personne morale auprès de laquelle il est institué, et il rend compte des résultats des délibérations du comité. Il dresse un état des moyens mis à la disposition du comité et expose les difficultés de toute nature auxquelles ce dernier estime être confronté dans l'exercice de ses missions.
IX. - Les stipulations figurant au présent article résultent des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de la signature de la convention.

Article 2-3-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des producteurs sur les obligations déontologiques

Résumé L'éditeur doit rappeler les règles d'honnêteté aux producteurs quand il signe un contrat avec eux.

Information des producteurs

L'éditeur informe les producteurs, à l'occasion des accords qu'il conclut avec eux, des stipulations des articles de la convention qui figurent dans la partie « Obligations déontologiques », en vue d'en assurer le respect.

Article 2-3-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des femmes dans les médias audiovisuels

Résumé Les médias doivent avoir autant d'hommes que de femmes à la télévision et faire des progrès chaque année pour y arriver.

Représentation des femmes

L'éditeur respecte la délibération de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique relative au respect des droits des femmes par les sociétés mentionnées à l'article 20-1-A de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Il vise sur son antenne à une représentation paritaire des hommes et des femmes parmi les journalistes et les présentateurs d'émissions, évaluée sur une base annuelle.
Il s'engage à ce que la part des femmes expertes en plateau tende progressivement vers la parité. Cette progression est constatée chaque année.
Il veille à ce que la part des femmes politiques en plateau tende progressivement vers la parité. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique apprécie la réalisation de cet engagement en prenant en compte la réalité du paysage politique et le nécessaire respect des règles relatives aux temps d'intervention des personnalités politiques.

Article 2-3-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations sur l'éducation aux médias et à l'information

Résumé L'éditeur doit dire chaque année comment il aide à l'éducation aux médias et à l'information.

Education aux médias et à l'information

L'éditeur transmet chaque année à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des éléments d'information relatifs à son action, ou celle du groupe auquel il appartient, en vue de contribuer à l'éducation aux médias et à l'information.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Stipulations Générales sur la Protection de l'Enfance et de l'Adolescence

Résumé Il s'agit de protéger les enfants et les adolescents en respectant leurs droits.

IV. - Protection de l'enfance et de l'adolescence

Article 2-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signalétique et classification des programmes

Résumé L'éditeur doit suivre des règles pour les programmes et ne peut pas montrer certains combats ni des programmes de catégorie V.

Signalétique et classification des programmes

L'éditeur respecte la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Si l'éditeur prévoit de diffuser des combats d'arts martiaux mixtes, il s'attache au respect des conditions fixées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique à la retransmission sur les services de télévision et les services de médias audiovisuels à la demande de ce type de combats.
Les programmes de catégorie V font l'objet d'une interdiction totale de diffusion.