Article 1
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société RMC Découverte.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27, 28, 42-1, 42-4 et 42-7 ;
Vu le décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision, notamment ses articles 13 et 14 ;
Vu le décret n° 2013-1196 du 19 décembre 2013 relatif à la procédure de sanction mise en œuvre par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application de l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
Vu la décision n° 2012-471 du 3 juillet 2012 modifiée autorisant la société RMC Découverte à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en haute définition ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société RMC Découverte le 3 juillet 2012 en ce qui concerne le service de télévision du même nom, notamment ses articles 3-2-1, 4-2-2 et 4-2-3 ;
Vu la décision n° 2015-259 du 24 juin 2015 mettant en demeure la société RMC Découverte de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, en ce qui concerne le service de télévision du même nom, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Vu le rapport d'exécution des obligations et engagements du service « RMC Découverte » pour l'exercice 2015 que l'éditeur a communiqué au Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 13 juin 2016 ;
Vu le courrier du 8 décembre 2016 du rapporteur mentionné à l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 notifiant à la société RMC Découverte la décision d'engager à son encontre une procédure de sanction et l'invitant à présenter ses observations dans le délai d'un mois ;
Vu les observations écrites de la société RMC Découverte communiquées au rapporteur par courriels des 9 janvier et 19 juin 2017 ;
Vu le courriel du 1er février 2017 par lequel la société RMC Découverte a demandé à être entendue en audition par le rapporteur en application du 4° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi que le procès-verbal de cette audition qui s'est tenue le 22 février 2017 ;
Vu la décision du rapporteur du 8 février 2017 décidant de reporter le délai de notification du rapport à la suite de l'engagement d'une procédure de sanction à l'encontre de la société RMC Découverte concernant le service de télévision du même nom ;
Vu le rapport établi par le rapporteur et communiqué à la société RMC Découverte ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel par courrier du 9 mai 2017 ;
Vu la décision du 28 juin 2017 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne pas faire usage de la faculté qu'il tient du 6° de l'article 42-7 de la loi du 30 septembre 1986 ;
Vu le courriel du 29 juin 2017 par lequel la société RMC Découverte a décliné la possibilité de rendre publique l'audition du 5 juillet 2017 devant le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en réponse au courrier de ce dernier en date du 26 juin 2017 ;
Après avoir entendu, lors de la séance du 5 juillet 2017, le rapporteur ainsi que M. Alain Weill, président de la société RMC Découverte, M. Damien Bernet, directeur général délégué de la société NextradioTV, Mme Guénaëlle Troly, directrice générale adjointe de la société RMC Découverte, M. Fabrice Laffargue, consultant du cabinet Affaires publiques consultants, et Me François Molinié, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Considérant que l'article 13 du décret du 17 janvier 1990 dispose que : « I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins : 1° 60 % à la diffusion d'œuvres européennes ; 2° 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française (…) III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes » ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « Les obligations de diffusion d'œuvres d'expression originale française d'une part, d'œuvres européennes d'autre part, mentionnées à l'article 13, doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Pour les éditeurs de services de cinéma, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 20 h 30 et 22 h 30. Pour les autres éditeurs de services de télévision, sont considérées comme heures de grande écoute les heures comprises entre 18 heures et 23 heures ainsi que, le mercredi, les heures comprises entre 14 heures et 18 heures. Toutefois, pour les éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ainsi que pour les programmes rediffusés des services de cinéma à programmation multiple, les conventions et cahiers des charges déterminent les heures de grande écoute en fonction de la nature de la programmation du service (…) » ; qu'aux termes de l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 : « L'éditeur réserve, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles, au moins 60 % à la diffusion d'œuvres européennes et 40 % à la diffusion d'œuvres d'expression originale française, au sens des articles 4, 5 et 6 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 modifié relatif à la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles à la télévision. Toutefois, pour la diffusion d'œuvres européennes, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2013, 50 % ; - pour 2014, 55 % ; - à partir de 2015, 60 %. Pour la diffusion d'œuvres d'expression originale française, ces proportions sont fixées à au moins : - pour 2013, 33 % ; - pour 2014, 35 % ; - à partir de 2015, 40 %. Ces proportions doivent également être respectées aux heures de grande écoute. Ces heures sont celles qui sont comprises entre 15 heures et 23 heures tous les jours » ;
Considérant qu'en 2014 les parts consacrées par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles européennes se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 48,8 % et 32,1 % au lieu de 55 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; que la même année, les parts consacrées par le service « RMC Découverte » à la diffusion d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française se sont élevées, sur l'ensemble de la diffusion et aux heures de grande écoute, respectivement à 19,7 % et 5,3 % au lieu de 35 % du temps annuellement consacré à la diffusion d'œuvres audiovisuelles ; qu'en conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par la décision du 24 juin 2015 visée ci-dessus, mis la société RMC Découverte en demeure de se conformer, dès l'exercice 2015 et à l'avenir, à ses obligations de diffusion d'œuvres audiovisuelles telles que fixées par les articles 13 et 14 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 et par l'article 3-2-1 de la convention du 3 juillet 2012 ;
Considérant qu'il est constant que la société RMC Découverte n'est toujours pas parvenue à remplir ses obligations durant l'année 2015 ; qu'au regard des seules considérations qu'a pu dégager le rapporteur indépendant chargé de l'instruction, les affirmations de la société RMC Découverte selon lesquelles celle-ci rencontre d'importantes difficultés d'approvisionnement en œuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française ne peuvent être écartées ; qu'ainsi, le prononcé d'une sanction parmi l'ensemble de celles prévues aux articles 42-1 et 42-4 de la loi du 30 septembre 1986 ainsi qu'aux articles 4-2-2 et 4-2-3 de la convention du 3 juillet 2012 n'apparait ni nécessaire, ni proportionné ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de prononcer de sanction à l'encontre de la société RMC Découverte ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Il n'y a pas lieu de prononcer une sanction à l'encontre de la société RMC Découverte.
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La présente décision sera notifiée à la société RMC Découverte et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré le 12 juillet 2017 par M. Olivier Schrameck, président, Mme Mémona Hintermann-Afféjee, Mme Sylvie Pierre-Brossolette, M. Nicolas Curien, Mme Nathalie Sonnac, Mme Carole Bienaimé-Besse et M. Jean-François Mary, conseillers.
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Fait à Paris, le 12 juillet 2017.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président
O. Schrameck