Décret n°90-66 du 17 janvier 1990

Article 6

Abrogé29 décembre 2001

Créé le 18 janvier 1990 · En vigueur du 28 mars 1992 au 28 décembre 2001

I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :
a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne ;
b) Les oeuvres d'Etats tiers européens parties à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,
qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnés et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproduction ne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :
1. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visés au I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;
2. D'autre part, elles doivent :
a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;
b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux
conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établis dans des Etats membres de la Communauté économique européenne.
Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens ou des Etats visés au I ci-dessus.
Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours de prestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la communication.

Effets de cet article

cite

 Traité 1957-03-25 CEE Loi 66-537 1966-07-24 art. 355-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 décembre 2001

En vigueur du samedi 28 mars 1992 au vendredi 28 décembre 2001

I. - Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes :

a) Les oeuvres originaires d'Etats membres de la Communauté économique européenne ; b) Lesoeuvres d'Etats tiers européens parties àla conventioneuropéenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe,

qui répondent aux conditions suivantes :

1\. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellement avec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats et avec le concours de prestations techniques réalisés dans des studios de prises de vues, dans des laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmes Etats ;

2\. D'autre part, elles doivent :

a) Soit être produites par une entreprise dont le siège est situé dans un des Etats susmentionnéset dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenantpersonnellement ou en partageantsolidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ; b) Soit être financées majoritairement par les contributions de coproducteurs établis dans des Etats susmentionnés, à la condition que la coproductionne soit pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l'

article 355-1

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

II. - Constituent en outre des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles européennes les oeuvres originaires d'Etats tiers européens avec lesquels la Communauté économique européenne a conclu un accord selon les procédures prévues par le traité du 25 mars 1957 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

1\. D'une part, elles doivent être réalisées essentiellementavec la participation d'auteurs, d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création résidant dans un ou plusieurs de ces Etats ou des Etats visésau I ci-dessus et avec le concours de prestations techniques réalisées dans des studios de prises de vues, dansdes laboratoires ou studios de sonorisation situés dans ces mêmesEtats ; 2\. D'autre part, elles doivent :

a) Soit être produites exclusivement par une entreprise dont le siège est situé dans un de ces Etats tiers européens et dont le président, directeurou gérant ainsi que la majoritédes administrateurs sont ressortissants d'un de ces mêmes Etats, à la condition que cette entreprise supervise et contrôle effectivement la production de ces oeuvres en prenant personnellement ou en partageant solidairementl'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisationdes oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin ;

b) Soit être coproduites par une entreprise répondant aux

conditions mentionnées au 2 a ci-dessus avec un ou plusieurs coproducteurs établisdans des Etats membres de la Communauté économique européenne. Les entreprises et coproducteurs visés ci-dessus ne doivent pas être contrôlés, au sens de l' article 355-1

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, parun ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats tiers européens oudes Etats visés au I ci-dessus. Les participations d'auteurs, d'artistes-interprètes et de techniciens collaborateurs de création et les concours deprestations techniques mentionnés aux I-1 et II-1 ne peuvent être inférieurs à une proportion fixée par arrêté conjointdes ministres chargésde la culture et dela communication.

En vigueur du jeudi 18 janvier 1990 au vendredi 27 mars 1992

Constituent des oeuvres audiovisuelles originaires de la Communauté économique européenne et des oeuvres cinématographiques originaires de la Communauté économique européenne les oeuvres qui :

1. Sont produites par une entreprise dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et dont le président, directeur ou gérant ainsi que la majorité des administrateurs sont ressortissants d'un de ces Etats à la condition que cette entreprise prenne personnellement ou partage solidairement l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation des oeuvres considérées et en garantisse la bonne fin et qu'elle ne soit pas contrôlée, au sens de l'

article 355-1

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée, par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de la Communauté économique européenne ;

2. Sont financées avec des participations au moins égales à 50 p. 100 de leur coût définitif apportées par des ressortissants d'Etats membres de la Communauté économique européenne ou par des entreprises ayant des sièges dans l'un de ces Etats ;

3. Font l'objet, à raison des deux tiers au moins du coût définitif, de dépenses de production dans la Communauté économique européenne ;

4. Sont réalisées avec la participation d'artistes-interprètes, de techniciens collaborateurs de création et d'auteurs, notamment réalisateurs, scénaristes, dialoguistes, musiciens, résidents d'un Etat membre de la Communauté économique européenne dans la proportion des deux tiers ;

5. Font appel à des prestations techniques réalisées pour les deux tiers dans des studios de prise de vue, dans des laboratoires ou dans des studios de sonorisation situés dans la Communauté économique européenne.