Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

Article 42-1

Créé le 10 juillet 2004 · En vigueur depuis le 27 octobre 2021

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :

1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.

A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement.
En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou des II à IV de l'article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 27 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 24Loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021art. 33

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepeut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :

1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition,

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de

A titre complémentaire, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut décider, sous réserve des secrets protégés par la loi, de publier, soit au Journal officiel, soit sur un service de communication au public par voie électronique édité par ses soins, soit par ces deux moyens, la sanction qu'elle a prononcée. Elle détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. En cas de manquement aux obligations résultant du 3° de l'article 27, du 6° de l'article 33, du 3° de l'article 33-2 ou des II à IV de l'article 43-7, la sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l'objet de la mise en demeure. La mise en demeure est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l'exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l'autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.

En vigueur du lundi 24 décembre 2018 au mardi 26 octobre 2021

Modifié parLoi n°2018-1202 du 22 décembre 2018art. 7

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure

1° La suspension, pour un mois au plus, de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services, d'une catégorie de programme, d'une partie du programme ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au dimanche 23 décembre 2018

Modifié parLoi n°2013-1028 du 15 novembre 2013art. 26

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, et à la condition que celui-ci repose sur des faits distincts ou couvre une période distincte de ceux ayant déjà fait l'objet d'une mise en demeure, une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de

En vigueur du dimanche 8 mars 2009 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parLoi n°2009-258 du 5 mars 2009art. 58

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure

1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services d'une catégorie de programme,d'une partie du programme, ou d'une ou plusieurs séquences publicitaires pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de

En vigueur du mardi 24 janvier 2006 au samedi 7 mars 2009

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure

1° La suspension de l'édition, de la diffusion ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de

En vigueur du samedi 10 juillet 2004 au lundi 23 janvier 2006

Si la personne faisant l'objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut prononcer à son encontre, compte tenu de la gravité du manquement, une des sanctions suivantes :

1° La suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme pour un mois au plus ;

2° La réduction de la durée de l'autorisation ou de la convention dans la limite d'une année ;

3° Une sanction pécuniaire assortie éventuellement d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ;

4° Le retrait de l'autorisation ou la résiliation unilatérale de la convention.