Créé le 29 décembre 2001
a modifié les dispositions suivantes
Créé le 29 décembre 2001
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En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Modifié parDécret n°2021-1924 du 30 décembre 2021art. 51
I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de…
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;…
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.…
II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numériquepeut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du III de l'article 25 du décret n° 2021-1924 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs…
En vigueur du dimanche 4 juillet 2010 au vendredi 31 décembre 2021
Modifié parDécret n°2010-747 du 2 juillet 2010art. 51
I. -Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;…
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.…
II. -La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuelles d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010.
III. - Les conventions et cahiers des charges des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre peuvent fixer, dans la limite de deux ans à compter de la date prévue pour le début effectif des émissions, les modalités selon lesquelles l'éditeur de services se conforme aux proportions prévues au I sans que ces proportions puissent être inférieures à 50 % pour les œuvres européennes.
En vigueur du vendredi 30 avril 2010 au samedi 3 juillet 2010
Modifié parDécret n°2010-416 du 27 avril 2010art. 41
I.-Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;…
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.…
II.-La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut fixer des proportions de diffusion d'œuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les œuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'œuvres audiovisuellesd'⏺expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens ⏺ de l'
article 15du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010.
En vigueur du mercredi 4 juillet 2007 au jeudi 29 avril 2010
I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de…
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;…
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.…
II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par un réseau n'utilisant pas de fréquences assignéespar le Conseil supérieur de l'audiovisuelpeut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'
article 12…
du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.…
En vigueur du jeudi 30 décembre 2004 au mardi 3 juillet 2007
I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de…
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;…
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.…
II. - La convention conclue avec les éditeurs de services…
article 12…
du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.…
En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au mercredi 29 décembre 2004
I. - Pour chacun de leurs programmes, les éditeurs de services de télévision réservent, dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, au moins :
1° 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes ;
2° 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
II. - La convention conclue avec les éditeurs de services de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite peut fixer des proportions de diffusion d'oeuvres audiovisuelles inférieures à celles prévues au I, sans que la proportion prévue pour les oeuvres européennes puisse être inférieure à 50 %, en contrepartie de l'engagement pris par l'éditeur de services d'investir dans la production d'un volume minimal d'oeuvres d'expression originale française inédites produites par des entreprises de production indépendantes au sens du II de l'
article 12
du décret n° 2001-1333 du 28 décembre 2001.